Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 juin 2022
Numéro de rôle
19/02877
Formation
Chambre 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 502 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022

N° 2022/133

N° RG 19/02877 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2CU

SCI SCI DE LA TOUR

C/

[W] [S]

SARL TPH GROUPE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie José COUDERC POUEY

Me Florent LADOUCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02150.

APPELANTE

SCI DE LA TOUR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie José COUDERC POUEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat plaidant Me Marilyn DIET de la SCP DIET - DECONDE LE BUTOR, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Maître [W] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TPH GROUPE dont le siège social sis C/O AXE - [Adresse 1], placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de FREJUS en date du 16 janvier 2017

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Ingrid LAVALLEE , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI de la Tour a fait procéder à la rénovation intérieure d'une demeure lui appartenant, louée à usage d'hôtel dénommé Château de la Tour et située à [Adresse 4]. Elle a confié le lot gros 'uvre - travaux divers à la société TPH Groupe, suivant marché du 16 janvier 2014, au prix global et forfaitaire de 120 000 euros TTC, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [O]. Par avenant n°1 du 27 février 2014, des travaux complémentaires ont été prévus au prix de 87 563,65 euros TTC, portant ainsi le montant des travaux à la somme totale de 207 563,65 euros TTC.

Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 20 mars 2014, avec réserves.

Par courrier du 25 mars 2014 puis mise en demeure du 4 avril 2014, la société TPH Groupe a réclamé le paiement du solde du marché, soit la somme de 57 730,22 euros sur laquelle lui a été versée la somme de 34 593,12 euros au mois de mai 2014 en raison de l'absence de levée de certaines réserves.

Le 12 mars 2015, la société TPH Groupe a assigné la SCI de la Tour en paiement du solde du marché et de dommages et intérêts devant le tribunal de commerce de Cannes qui, par jugement du 25 février 2016, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Grasse.

Par jugement du 16 janvier 2017, la liquidation judiciaire de la société TPH Groupe a été prononcée par le tribunal de commerce de Fréjus et Me [W] [S] de la SCP [S] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- déclaré l'intervention volontaire de Me [W] [S], membre de la SCP [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TPH Groupe recevable ;

- condamné la SCI de la Tour à payer à la SARL TPH Groupe, représentée par Me [W] [S], membre de la SCP [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TPH Groupe, la somme de 23 137,10 euros, correspondant au solde du marché de travaux privé restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2014 ;

- débouté la SARL TPH Groupe, représentée par Me [W] [S], membre de la SCP [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TPH Groupe, de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- débouté la SCI de la Tour de sa demande reconventionnelle ;

- condamné la SCI de la Tour à payer à la SARL TPH Groupe, représentée par Me [W] [S], membre de la SCP [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL TPH Groupe, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI de la Tour aux dépens ;

Par déclaration du 19 février 2019, la société Fastnet investissements venant aux droits de la SCI de la Tour a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 18 mars 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :

- de réformer le jugement entrepris sur les chefs suivants :

*en ce qu'il a condamné la SCI de la Tour à payer à la SARL TPH Groupe représentée par maître [W] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 23 137,10 euros correspondant au solde du marché de travaux privé restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2014,

*en ce qu'il a débouté la SCI de la Tour de ses demandes reconventionnelles,

*en ce qu'il a condamné la SCI de la Tour à payer à la SARL TPH Groupe représentée par maître [W] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*en ce qu'il a condamné la SCI de la Tour aux dépens de la procédure avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ce faisant, |

- vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,

- vu les articles 1289 et suivants anciens du code civil (articles 1347 et suivants nouveaux du code civil),

- vu le procès-verbal de réception avec réserves non levées du 20 mars 2014,

- de dire et juger que la SARL TPH Groupe a manqué à ses obligations contractuelles engageant sa responsabilité, en ne levant pas la totalité des réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception, et en ne livrant pas un ouvrage exempt de vices, malfaçons et non-finitions,

- de dire et juger la SARL TPH Groupe responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle prévue par l'article 1147 ancien du code civil,

- d'allouer à la SCI de la Tour la somme de 59 084,40 euros, au titre des travaux réparatoires devant mettre fin aux désordres qui perdurent,

- d'allouer à la SCI de la Tour la somme de 5 328,36 euros, en remboursement de la facture de la société TPH Groupe du 25 mars 2014, qui a perçu cette somme alors qu'elle n'a pas réalisé les prestations payées (absence de barrière anti-humidité sous parquet),

- d'allouer à la SCI de la Tour la somme de 23 137 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- dès lors,

- de constater l'existence d'une créance au profit de la SCI de la Tour à porter au passif de la société TPH Groupe en liquidation judiciaire et de la 'xer à la somme de 87 549,76 euros, savoir:

*la somme de 59 084,40 euros, au titre des travaux réparatoires,

*la somme de 5 328,36 euros en remboursement de la facture de la société TPH Groupe du 25 mars 2014,

*la somme de 23 137 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- d'ordonner la compensation entre le solde du marché restant dû et les frais de réparation ci-dessus énoncés à due concurrence,

- de débouter la SARL TPH Groupe et Me [S] ès qualités de liquidateur de toutes leurs demandes,

- d'allouer à la SCI de la Tour la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- en conséquence,

- de constater l'existence d'une créance à son profit à porter au passif de la société TPH Groupe au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la fixer à la somme de 4 000 euros, et d'en ordonner la compensation,

- de dire et juger que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société TPH Groupe.

Par conclusions remises au greffe le 22 février 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, Me [W] [S] ès qualités demande à la cour :

- vu les dispositions des nouveaux articles I792-6, 1353 alinéa 2 du code civil,

- vu les dispositions des anciens articles 1134 et 1147 du code civil,

- de débouter la SCI de la Tour de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a débouté Me [W] [S] ès qualités de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- en conséquence,

- de réformer partiellement le jugement entrepris,

- de condamner la SCI de la Tour à payer à maître [W] [S] ès qualités la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,

- de condamner la SCI de la Tour au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2022.

Par conclusions remises au greffe le 24 février 2022, la société Fastnet investissements a demandé le rejet des dernières conclusions de Me [S].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Les conclusions signifiées par Me [S] ès qualités la veille de la clôture ne font que préciser et développer les moyens de défense invoqués par conclusions du 10 mars 2020 et sa demande reconventionnelle précédemment formée de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter des débats.

La société Fastnet investissements oppose à la créance de la société TPH Groupe sa propre créance résultant d'un manquement de l'entreprise à ses obligations contractuelles.

Il ressort du procès-verbal de réception du 20 mars 2014 que la réception a été assortie de nombreuses réserves et il appartient à la société TPH Groupe de rapporter la preuve que ces réserves ont été levées.

Or, par mail du 17 avril 2014, puis courriers du 28 juillet 2014 et du 10 avril 2017, l'architecte a signalé l'absence de levées de réserves concernant le parquet, les moulures et les éclairages Led et a insisté, dès le 28 juillet 2014, sur l'apparition de taches d'humidité sur le parquet, liées à des malfaçons.

Le locateur d'ouvrage engage sa responsabilité tant au titre de la garantie de parfait achèvement pour les réserves figurant au procès-verbal de réception et signalées par la suite dans l'année de la réception qu'au titre de son obligation de résultat en application de l'article 1147 du code civil.

Les malfaçons et inexécutions ont été décrits dans un procès-verbal de constat d'huissier établi le 4 avril 2019, ainsi que le désordre d'infiltrations, à savoir :

- en ce qui concerne le plancher du restaurant et du local réception : découpes mal réalisées au niveau des bouches de climatisation, défaut de planéité du plancher, lames de plancher instables au piétinement, clouage ou vissage inesthétique de certaines lames et remontées d'humidité avec taches inesthétiques,

- en ce qui concerne les éclairages Led : non conformes à la commande et manquants dans le local de réception et le bar, ne fonctionnant pas dans la salle de restaurant et manquants,

- en ce qui concerne les corniches et peintures : défauts de finition au niveau des jonctions et fissures, finitions de peinture défectueuses derrière les corniches, caches visibles dans les différents caissons et arrêtes du plafond de l'entrée inesthétiques.

La comparaison entre ce procès-verbal de constat d'huissier et le procès-verbal de réception, puis les courriers susvisés, fait apparaître que les malfaçons ou inexécutions constatées par l'huissier sont identiques aux réserves à réception et signalées dans l'année de la réception.

La société Fastnet investissements produit des devis de reprise des réserves et malfaçons : un devis de l'EURL Fratinelli du 14 octobre 2015 d'un montant de 2 835,60 euros TTC pour la reprise des réserves relatives aux peintures, un devis de la société Electro Thermique (SET) du 16 septembre 2015 d'un montant de 17 824,80 euros TTC pour la reprise des inexécutions et désordres concernant l'électricité, et un devis de l'EURL Fratinelli du 28 septembre 2015 de 38 424 euros relatif à la reprise des parquets, soit au total 59 084,40 euros TTC.

Elle produit, à l'appui de sa demande, un rapport d'un économiste de la construction, la société PH. D. ingénierie, établi au mois de juillet 2019, qui évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 85 712,40 euros HT.

Me [S] critique le montant des devis et l'évaluation de l'économiste de la construction mais ne produit aucune estimation contraire des travaux réparatoires.

La société Fastnet investissements justifie avoir déclaré sa créance au passif de la société TPH Groupe à hauteur de 100 549,76 euros le 22 novembre 2016. Il sera fixé à son profit une créance de 59 084,40 euros TTC au passif de la procédure collective.

La société Fastnet sollicite également l'indemnisation à hauteur de la somme de 5 328,36 euros correspondant au coût de la prestation « barrière anti-humidité sous parquet » qui n'a pas été réalisée.

Cependant, elle ne peut bénéficier à la fois de cette prestation dans le cadre de l'indemnisation des travaux réparatoires et en obtenir le remboursement, le cumul correspondant à une double indemnisation de son préjudice.

Elle réclame, en outre, des dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation et à son image. Elle invoque une demeure de prestige dans laquelle est exploité un hôtel 4 étoiles dont la clientèle est en droit d'attendre des prestations de qualité. Compte tenu du caractère inesthétique des travaux réalisés, il sera accordé à la société Fastnet investissements des dommages et intérêts d'un montant de 5 000 euros.

Il y a lieu d'ordonner compensation entre la créance de la société Fastnet investissements et celle de la société THP Groupe résultant de l'impayé de 23 137,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2014.

Il s'infère des considérations qui précèdent que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Me [S] ès qualités est infondée.

Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement

Rejette la demande formée par la société Fasnet investissements aux fins de rejet des conclusions adverses du 10 mars 2022 ;

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la SCI de la Tour aux droits de laquelle vient la société Fastnet investissements de ses demandes reconventionnelles en fixation de créance concernant les travaux réparatoires et les dommages et intérêts pour atteinte à son image et en ce qu'il a condamné la SCI de la Tour au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

Statuant des chefs infirmés ;

Fixe la créance de la société Fastnet investissements au passif de la société TPH Groupe représentée par son liquidateur judiciaire Me [W] [S] de la SCP [S] à la somme de 64 084,40 euros TTC ;

Ordonne compensation de cette créance avec la créance de la société TPH Groupe en paiement des travaux de 23 137,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2014 ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne Me [W] [S] ès qualités aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 9 juin 2022, sous le numéro 19/02877.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02877. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.