Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 juin 2022
- Numéro de rôle
- 20-21.011
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 323 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CA3
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 699 F-D
Pourvoi n° B 20-21.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022
La société PSA automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 7], a formé le pourvoi n° B 20-21.011 contre le jugement rendu le 25 août 2020 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section industrie), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [J], domicilié [Adresse 1],
2°/ au syndicat CFDT métallurgie [Localité 6], [Localité 5], [Localité 3] et environs, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PSA automobiles, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société PSA automobiles du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat CFDT métallurgie [Localité 6], [Localité 5], [Localité 3] et environs.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Béthune, 25 août 2020), rendu en dernier ressort, M. [J] a été engagé en qualité de technicien qualité par la Société française de mécanique, devenue la société Peugeot Citroën automobiles, puis la société PSA automobiles. Il a été affecté à une équipe de suppléance travaillant les fins de semaine et incluant des heures de nuit.
3. Soutenant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale le 28 janvier 2019.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu le principe d'égalité de traitement et les articles L. 3132-16 et L. 3132-19 du code du travail :
6. En application de ce principe, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
7. Il résulte des deux textes susvisés que dans les industries ou les entreprises industrielles, lorsqu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu le prévoit, le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe. La rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
8. Pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire sur les « incommodités de nuit » du lundi matin, outre congés payés afférents, le jugement retient que l'absence de toute majoration spécifique au titre du travail de nuit des heures effectuées par les salariés en équipe de suppléance le lundi de 00 heure à 06 heures contrevenait au principe d'égalité de traitement, l'employeur ne justifiant pas cette rupture d'égalité alors que les salariés concernés étaient soumis aux mêmes sujétions que ceux travaillant de nuit en semaine, lesquels bénéficiaient d'une prime dite d'« incommodités de nuit » , ou que ceux travaillant entre 22 heures et 06 heures dans la nuit du samedi au dimanche et de 22 heures à 24 heures le dimanche, lesquels bénéficiaient d'une majoration contractuelle comparable aux « incommodités de nuit ».
9. En statuant ainsi, alors que le salarié de l'équipe de suppléance ne se comparait qu'aux salariés de l'équipe de semaine et que, bénéficiaire, de par la loi, d'un régime salarial qui lui était propre, il ne se trouvait pas, au regard de l'avantage considéré, dans une situation identique à la leur, en sorte que le principe d'égalité de traitement n'était pas applicable, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société PSA automobiles à payer à M. [J] la somme de 849,82 euros à titre de rappel de salaire sur les « incommodités de nuit du lundi matin » et 84,98 euros au titre des congés payés afférents à ce seul rappel de salaire, ainsi qu'à remettre à ce salarié un bulletin de salaire rectificatif conforme à ses dispositions, le jugement rendu le 25 août 2020, entre les parties, par le conseil des prud'hommes de Béthune ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. [J] de sa demande en paiement de la somme de 849,82 euros, outre les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire sur les « incommodités de nuit du lundi matin » ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société PSA automobiles ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 juin 2022, sous le numéro 20-21.011.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.