Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 juin 2022
Numéro de rôle
19-24.517
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 057 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 623 F-D

Pourvoi n° S 19-24.517

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

1°/ M. [BS] [Z], domicilié [Adresse 13],

2°/ M. [A] [Z], domicilié [Adresse 3],

3°/ M. [U] [Z], domicilié [Adresse 15],

4°/ Mme [S] [Z], épouse [H], domiciliée [Adresse 14],

5°/ M. [IX] [Z], domicilié [Adresse 15],

6°/ Mme [K] [Z], épouse [HT], domiciliée [Adresse 14],

7°/ M. [VT] [Z], domicilié [Adresse 15],

8°/ Mme [GO] [Z], épouse [L], domiciliée [Adresse 6],

ces deux derniers agissant en qualité d'héritiers de [J] [Z],

9°/ Mme [OS] [Z], épouse [M], domiciliée [Adresse 17],

10°/ M. [E] [Z], domicilié [Adresse 5],

11°/ Mme [W] [Z], épouse [O], domiciliée [Adresse 1]

12°/ Mme [AN] [Z], domiciliée [Adresse 7],

13°/ M. [C] [Z], domicilié [Adresse 4],

14°/ M. [F] [Z], domicilié [Adresse 19],

ces six derniers agissant en qualité d'héritiers de [P] [Z],

15°/ Mme [N] [Z], épouse [R], domiciliée [Adresse 12],

16°/ M. [HT] [Z], domicilié [Adresse 11],

17°/ M. [G] [Z], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 19-24.517 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [I] [FK], domicilié [Adresse 15],

2°/ à Mme [MJ] [B], domiciliée [Adresse 18],

3°/ à M. [D] [V],

4°/ à Mme [WX] [FK],

tous deux domiciliés [Adresse 11],

5°/ à M. [KB] [TK], domicilié [Adresse 15],

6°/ à M. [NN] [TK], domicilié [Adresse 16],

ces cinq derniers pris en qualité d'héritiers de [WR] [FK],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des consorts [Z], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [FK], après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 décembre 2018), M. [FK] et [WR] [FK], depuis décédée, ont assigné devant un tribunal d'instance des membres de la famille [Z] (les consorts [Z]) afin de faire procéder au bornage de leurs propriétés.

2. Considérant, après expertise judiciaire, être saisi d'une revendication de propriété, le juge d'instance a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance.

3. Les consorts [Z], agissant à titre personnel, ont interjeté appel du jugement qui les a déboutés de leurs demandes tendant à dire que leur propriété, héritée selon eux de [LF] [Z], était celle décrite par l'expert, selon la limite séparative figurant dans le plan établi par lui, et à dire que l'expert devra mettre les points de délimitation sur place.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les héritiers de [LF] [Z] pouvaient prétendre à la propriété du terrain litigieux à la condition de justifier de leur qualité d'ayants droit et que tous les héritiers de [LF] [Z] mentionnés dans l'attestation de mutation par décès établie par le notaire le 14 juin 1985 ne figuraient pas dans la procédure, faisant par là-même ressortir que la qualité d'héritier de [LF] [Z] ne pouvait pas se déduire à elle seule de la qualité de partie de chacun des consorts [Z], la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, sans encourir les griefs du pourvoi, que, l'acte de notoriété après décès de [LF] [Z] n'étant pas produit, les consorts [Z] ne justifiaient pas de leur qualité d'héritiers de [LF] [Z].

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [BS] [Z], M. [A] [Z], M. [U] [Z], Mme [S] [Z], épouse [H], M. [IX] [Z], Mme [K] [Z], épouse [HT], M. [VT] [Z], Mme [GO] [Z], épouse [L], Mme [OS] [Z], épouse [M], M. [E] [Z], Mme [W] [Z], épouse [O], Mme [AN] [Z], M. [C] [Z], M. [F] [Z], Mme [N] [Z], épouse [R], M. [HT] [Z] et M. [G] [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [BS] [Z], M. [A] [Z], M. [U] [Z], Mme [S] [Z], épouse [H], M. [IX] [Z], Mme [K] [Z], épouse [HT], M. [VT] [Z], Mme [GO] [Z], épouse [L], Mme [OS] [Z], épouse [M], M. [E] [Z], Mme [W] [Z], épouse [O], Mme [AN] [Z], M. [C] [Z], M. [F] [Z], Mme [N] [Z], épouse [R], M. [HT] [Z] et M. [G] [Z] et les condamne à payer à M. [FK] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 juin 2022, sous le numéro 19-24.517.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.