Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 juin 2022
Numéro de rôle
20-22.490
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
693 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 613 F-D

Pourvoi n° J 20-22.490

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

1°/ Mme [D] [S], épouse [K],

2°/ M. [U] [K],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 20-22.490 contre le jugement d'adjudication rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon (audience des criées), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [6], dont le siège est [Adresse 8],

2°/ à la société [5], société par actions simplifiée, ayant élu domicile en l'étude de la société [7], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], et encore [Adresse 4],

3°/ à M. [M] [H], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [S], épouse [K], et M. [K], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [6], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 19 novembre 2020) et les productions, un jugement a déclaré recevable l'action oblique en partage judiciaire exercée par la banque [6] (la banque), ordonné le partage de l'indivision existant entre Mme [S] et M. [K] et portant sur un bien immobilier et, préalablement et pour y parvenir, ordonné la vente aux enchères publiques de ce bien.

2. Par jugement du 19 novembre 2020, un tribunal judiciaire a déclaré Mme [S] irrecevable en sa demande de report de la licitation et adjugé le bien.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 543, 546 et 605 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution :

3. Aux termes du premier de ces textes, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé. Selon le dernier, en matière de saisie immobilière, les jugements d'adjudication qui statuent sur une contestation sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours à compter de leur notification.

4. S'il résulte de la combinaison des articles 1377 et 1271 à 1281 du code de procédure civile que de nombreuses règles régissant la procédure de saisie immobilière sont applicables, par renvoi de texte, à la procédure de vente judiciaire d'immeubles après partage, ces dispositions ne lui rendent pas applicable l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution. Toutefois il ne peut en être déduit que les auteurs de la réforme du droit des successions, par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2016, et de la procédure de saisie immobilière, par l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 et le décret n° 2006-236 du 27 juillet 2006, ont entendu apporter une dérogation au principe général de l'ouverture de l'appel contre les jugements, posé par l'article 543 du code de procédure civile, dès lors qu'aucun motif tenant à la nature propre de la procédure de licitation ne permettrait de justifier l'absence d'ouverture de cette voie de recours lorsque le jugement d'adjudication a statué sur une contestation.

5. Mme [S] et M. [K] se sont pourvus en cassation contre le jugement du 19 novembre 2020.

6. En conséquence, le pourvoi, qui a été formé contre un jugement d'adjudication ayant statué sur une contestation, n'est pas recevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

DIT que le délai d'appel du jugement prononcé le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt ;

Condamne Mme [S] et M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 543, 546 et 605 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 juin 2022, sous le numéro 20-22.490.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-22.490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.