Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 juin 2022
Numéro de rôle
21-12.091
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 339 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 610 F-D

Pourvoi n° B 21-12.091

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

1°/ Mme [H] [I], domiciliée [Adresse 2],

2°/ M. [Z] [W], domicilié [Adresse 3],

3°/ Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° B 21-12.091 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige les opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [I], M. [Z] [W] et Mme [V] [W], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 décembre 2020), statuant sur renvoi après cassation ( 2e Civ., 6 février 2020, pourvoi n° 19-11.950), [S] [W], atteint d'un cancer broncho-pulmonaire pris en charge au titre de la législation professionnelle, dont le diagnostic a été posé le 25 novembre 2013, a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices.

2. Par un arrêt du 17 mai 2016, il lui a été alloué la somme de 18 305,84 euros en réparation de son préjudice fonctionnel du 25 novembre 2013 au 7 avril 2016.

3. À la suite de l'aggravation de son état, le FIVA a adressé à [S] [W] une offre d'indemnisation qu'il a acceptée le 2 août 2016, et la caisse primaire d'assurance maladie a augmenté, par décision du 1er avril 2016, son taux d'incapacité permanente de 67 % à 95 % et majoré sa rente en conséquence.

4. Le 19 juin 2017, le FIVA a notifié à [S] [W] un titre de recettes pour obtenir le remboursement de la somme de 18 305,84 euros versée en exécution de l'arrêt du 17 mai 2016, que celui-ci a contesté devant la cour d'appel.

5. [S] [W] étant décédé, le 18 avril 2018, des suites de sa pathologie, Mme [I], sa veuve, ainsi que M. [Z] [W] et Mme [V] [W], ses enfants, (les consorts [W]) ont repris l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

8. Ayant relevé que l'état de santé de [S] [W] s'était aggravé pendant l'instance devant la cour d'appel et que la caisse primaire d'assurance maladie lui avait notifié l'augmentation de sa rente calculée sur un taux de 95 % d'incapacité et non plus 67 % le 1er avril 2016, soit à une date à laquelle l'affaire était en délibéré devant elle, la cour d'appel, qui a exactement retenu que cette aggravation et la modification de la rente constituaient un événement nouveau, modifiant la situation juridique des parties, de nature à faire échec à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 17 mai 2016, a ainsi légalement justifié sa décision.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I], M. [Z] [W] et Mme [V] [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I], M. [Z] [W] et Mme [V] [W] et les condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 juin 2022, sous le numéro 21-12.091.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.