Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 juin 2022
Numéro de rôle
21-11.864
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 112 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 609 F-D

Pourvoi n° E 21-11.864

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

1°/ M. [P] [I], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société SCI de L'Ecureuil, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ la société ARD Informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° E 21-11.864 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I], de la société SCI de L'Ecureuil et de la société ARD Informatique, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 novembre 2020), M. [Y] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue par un conseil de prud'hommes qui a dit n'y avoir lieu à référé et l'a débouté de ses demandes contre M. [I], la SCI de L'Ecureuil et la société Lejardinbleu.eu, instance à laquelle était intervenue volontairement la société ARD Informatique.

2. M. [Y] a signifié sa déclaration d'appel aux intimés, puis leur a notifié ses conclusions par message électronique le 20 juillet 2020. Ceux-ci ont remis leurs conclusions le 15 septembre 2020.

3. M. [Y] a soulevé l'irrecevabilité des conclusions des intimés faute de remise dans le délai requis.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que la notification des conclusions d'appel de M. [Y] adressées à l'avocat des intimés par courrier électronique du 20 juillet 2020 n'était pas conforme aux dispositions de l'article 673, mais que les intimés n'invoquaient aucun grief et ne sollicitaient pas l'annulation de cette notification, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci avait valablement fait courir le délai d'un mois dans lequel les intimés devaient conclure et que leurs écritures remises au greffe le 15 septembre 2020 étaient irrecevables.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I], la SCI de L'Ecureuil et la société ARD Informatique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I], la SCI de L'Ecureuil et la société ARD Informatique et les condamne in solidum à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 juin 2022, sous le numéro 21-11.864.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-11.864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.