Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 juin 2022
Numéro de rôle
20-22.039
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 117 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10381 F

Pourvoi n° U 20-22.039

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022

La société SGM Sables et graviers modolo agrégats, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-22.039 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Fradem, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Isenmann, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société SGM Sables et graviers modolo agrégats, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Il est donné acte à la société SGM Sables et graviers modolo agrégats du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Fradem.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SGM Sables et graviers modolo agrégats aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SGM Sables et graviers modolo agrégats ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société SGM Sables et graviers modolo agrégats.

La société SGM SABLES ET GRAVIERS FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté l'ensemble de ses demandes formulées contre la société ISENMANN ;

1°) ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'il n'était pas démontré que la société FRADEM aurait été informée de la nécessité pour les cribles de respecter des exigences spécifiques, quand la société SGM SABLES ET GRAVIERS dirigeait ses demandes à l'encontre de la société ISENMANN, son vendeur, et non contre la société FRADEM, la Cour, qui a statué par un motif impropre à exclure la garantie due par la société ISENMANN en sa qualité de vendeur des cribles litigieux, a violé l'article 1641 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant sur le contenu des « annexes 5 et 6 » produites par la société FRADEM, quand il ne résulte pas des éléments de la procédure que ces pièces auraient été communiquées à la société SGM SABLES ET GRAVIERS, la Cour a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE la société SGM SABLES ET GRAVIERS agissait contre la société ISENMANN, vendeur des cribles, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'il résultait des « annexes 5 et 6 » produites par la société FRADEM que la société SGM SABLES ET GRAVIERS avait fait état de non-conformités des cribles à la commande passée, non-conformités qu'elle aurait de surcroît acceptées en utilisant les cribles, la Cour, qui a statué par un motif impropre à exclure la garantie des vices cachés à laquelle est tenu le vendeur des cribles, a derechef violé l'article 1641 du Code civil ;

4°) ALORS, toujours subsidiairement, QUE la Cour a constaté en l'espèce qu'il résultait des « annexes 5 et 6 » produites par la société FRADEM que la société SGM SABLES ET GRAVIERS avait fait grief à la société ISENMANN, par courrier du 26 mars 2020, de lui avoir livré des cribles affectés de non-conformités ; qu'en estimant que la société SABLES ET GRAVIERS avait accepté ces non-conformités, au motif qu'elles avaient utilisés les cribles, quand cette circonstance, en l'état du courrier du 26 mars 2020, n'était pas de nature à établir sans équivoque la renonciation de la société SGM SABLES ET GRAVIERS à se prévaloir des non-conformités dénoncées, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et, si elle peut être tacite, elle ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ensemble l'article 1134 (devenu 1103 du code civil) ;

5°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en statuant ainsi au motif qu'aucune pièce ne permettait de déterminer objectivement la cause des désordres, quand il était acquis et non contesté que la cause des désordres avait pour origine la rupture des cribles livrés et qu'il appartenait au juge de se prononcer sur la cause de cette rupture au besoin en ordonnant toute mesure d'instruction utile, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;

6°) ALORS QU'en ne recherchant pas si les circonstances de l'espèce, notamment celles dont il résultait que les cribles installés en remplacement des cribles rompus, s'étaient eux-mêmes rompus, ne faisaient pas ressortir que les désordres constatés étaient inhérents à la chose vendue, de sorte qu'elle n'était pas tenue d'en identifier les causes précises pour retenir la garantie du vendeur au titre des vices cachés, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;

7°) ALORS, en tout cas, QU'en ne répondant au moyen qui faisait valoir que la société ISENMANN avait reconnu sa responsabilité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 juin 2022, sous le numéro 20-22.039.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-22.039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.