Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 juin 2022
Numéro de rôle
21-10.716
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
696 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Interruption d'instance (avec reprise)

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 421 FS-D

Pourvoi n° H 21-10.716

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022

1°/ La société Mandataires judiciaires associés, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [I] [K],

2°/ la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de M. [T] [W],

toutes deux agissant en qualité de co-mandataire à la liquidation judiciaire de [N] [S] et des sociétés Alain Colas Tahiti ACT et BT gestion,

ont formé le pourvoi n° H 21-10.716 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à [N] [S], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé,

2°/ à Mme [B] [V], épouse [S], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à la société CDR créances, société par actions simplifiée unipersonnelle,

4°/ à la société Consortium de réalisation, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 5],

5°/ à la société Groupe [N] [S], société en nom collectif,

6°/ à la société Financière et immobilière [N] [S], société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],

7°/ à la société DBR & associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [A] [H], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC Groupe [N] [S] et de la société Financière et immobilière [N] [S],

8°/ au procureur général - service financier et commercial, domicilié [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Mandataires judiciaires associés, ès qualités, et de la société Axyme, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés CDR créances et Consortium de réalisation, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de [N] [S] et de Mme [V], épouse [S], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Bélaval, Fontaine, Boisselet, Guillou, conseillers, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, Kass-Danno, conseillers référendaires, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :

1. La société Mandataires judiciaires associés et la société Axyme, en leur qualité de co-mandataires à la liquidation judiciaire de [N] [S] et des sociétés BT gestion et Alain Colas Tahiti, se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 19 novembre 2020 les opposant à [N] [S], Mme [V] épouse [S], les sociétés CDR créances, CDR consortium de réalisation, Groupe [N] [S], Financière et immobilière [N] [S], DBR et associés, en sa qualité de liquidateur des sociétés Groupe [N] [S] et Financière et immobilière [N] [S].

2. [N] [S] est décédé le [Date décès 2] 2021 et il est justifié de ce décès, par la production par la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat des sociétés CDR créances et CDR consortium de réalisation, de l'acte de décès, ainsi que de la notification du décès par des conclusions aux fins d'interruption de l'instance notifiées le 29 avril 2022.

3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Constate l'interruption de l'instance ;

Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour aux parties en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 25 octobre 2022 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt. La juridiction a statué le 9 juin 2022, sous le numéro 21-10.716.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-10.716. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.