Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 7 juin 2022
- Numéro de rôle
- 22/00536
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 661 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 JUIN 2022
N° 2022/0536
Rôle N° RG 22/00536 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQCG
Copie conforme
délivrée le 07 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le Jld Tj de Marseille
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Juin 2022 à 11H45.
APPELANT
Monsieur [I] [S]
né le 13 août 1998 à LAGOS
de nationalité nigériane
comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [J] [K]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Nezha BOURIABA, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022 à 14h30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 novembre 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 17h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mai 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 31 mai 2022 à 10h36;
Vu l'ordonnance du 03 juin 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 juin 2022 à 15h35 par Monsieur [I] [S] ;
Monsieur [I] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : '
oui j'ai un passeport, mais il est en Italie. Quand j'ai demandé l'asile, quand je suis venu en France en 2019 j'ai communiqué le code. Je n'ai pas d'adresse , et non je ne veux pas rentrer au Nigéria. J'étais en détention , je rentre et je sors ; je suis en France depuis 3 ans j'ai appris à parler français'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite l'assignation à résidence de M. [S] et s'en rapporte à l'appréciation de la juridiction sur ce point.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'occurrence, M. [S] qui ne justifie ni de la remise d'un passeport en cours de validité, ni d'une adresse stable en France alors qu'il est sortant de prison, ni d'une volonté de retour au Nigéria ne présente aucune garantie de représentation.
Sa demande d'assignation à résidence sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 juin 2022, sous le numéro 22/00536.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.