Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
7 juin 2022
Numéro de rôle
22/00536
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
661 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 07 JUIN 2022

N° 2022/0536

Rôle N° RG 22/00536 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQCG

Copie conforme

délivrée le 07 Juin 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le Jld Tj de Marseille

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Juin 2022 à 11H45.

APPELANT

Monsieur [I] [S]

né le 13 août 1998 à LAGOS

de nationalité nigériane

comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [J] [K]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 07 juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Nezha BOURIABA, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022 à 14h30,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 novembre 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 17h20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mai 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 31 mai 2022 à 10h36;

Vu l'ordonnance du 03 juin 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 03 juin 2022 à 15h35 par Monsieur [I] [S] ;

Monsieur [I] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : '

oui j'ai un passeport, mais il est en Italie. Quand j'ai demandé l'asile, quand je suis venu en France en 2019 j'ai communiqué le code. Je n'ai pas d'adresse , et non je ne veux pas rentrer au Nigéria. J'étais en détention , je rentre et je sors ; je suis en France depuis 3 ans j'ai appris à parler français'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite l'assignation à résidence de M. [S] et s'en rapporte à l'appréciation de la juridiction sur ce point.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité

et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'occurrence, M. [S] qui ne justifie ni de la remise d'un passeport en cours de validité, ni d'une adresse stable en France alors qu'il est sortant de prison, ni d'une volonté de retour au Nigéria ne présente aucune garantie de représentation.

Sa demande d'assignation à résidence sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Juin 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 juin 2022, sous le numéro 22/00536.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.