Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
31 mai 2022
Numéro de rôle
21/05453
Formation
TAXES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 295 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE

N°

COUR D'APPEL D'AMIENS

ORDONNANCE DU 31 MAI 2022

A l'audience publique du 05 Avril 2022 tenue par Monsieur Sébastien LIM, conseiller délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 13 décembre 2021,

Assisté de Madame PILVOIX, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 21/05453 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIYX du rôle général.

ENTRE :

S.E.L.A.S. [K] & CONCEPTS

[Adresse 2]

[Localité 3]

DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Compiègne le 27 octobre 2021, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 novembre 2021.

Représentée par Madame [E] [K].

ET :

S.C.I. HOLDING DU CAMP DU ROY,

dont le gérant est M. [T] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

DÉFENDERESSE au recours.

Non comparante ni représentée.

Après avoir entendu :

- en son recours et ses observations : Madame [K],

Monsieur le Conseiller a mis l'affaire en délibéré et indiqué que l'ordonnance serait rendue le 31 Mai 2022.

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.

*

* *

Me [K] a été le conseil de la SCI Holding Camp du Roy dans le cadre de relations professionnelles de longue date avec M. [U], gérant.

Il avait notamment pour mission la réalisation de l'approbation des comptes de la société pour l'exercice 2019, l'étude de valorisation des sociétés de M. [U], l'intervention devant le tribunal de commerce de Paris, devant la cour d'appel de Paris, et auprès du président du tribunal judiciaire de Compiègne.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.

Le 14 mars 2018, Me [D] a adressé une facture n°F2018-0018 d'un montant de 600 € TTC à Me [K] correspondant à la postulation devant le tribunal de commerce de Paris.

Le 21 décembre 2018, Me [D] a adressé une facture n°F2018-0095 d'un montant de 420 € TTC à Me [K] correspondant à la constitution du dossier de plaidoirie, dépôt greffe, préparation plaidoirie et audience du 29 novembre 2018.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 12 mars 2019, la SELARL Perrier & Associés a adressé à Me [K] un compte des frais et honoraires s'élevant à la somme de 88,07 € TTC.

Le 14 mars 2020, Me [D] a adressé une facture n°F2020-0017 d'un montant de 420 € TTC à Me [K] correspondant à la substitution à l'audience du 26 février 2020.

Le 20 mai 2020, Me [K] a adressé à la SCI Holding du Camp du Roy une facture n° 1351 d'un montant de 3 600 € TTC pour les travaux d'étude de valorisations sur les sociétés Weginvest, Anbrer, Erbran, [Adresse 4], Braner et Immobilière Kopi.

Le 18 juin 2020, Me [K] a adressé à la SCI Holding du Camp du Roy une facture n° 1338 d'un montant de 685,44 € TTC pour la réalisation de l'approbation des comptes de la société, exercice 2019.

Par courrier du 9 octobre 2020 adressé à Me [K], M. [U] a contesté les factures n°1336 à 1342 en ce qu'il lui avait indiqué ne plus lui confier la mission d'établir les assemblées générales d'approbation des comptes de ses sociétés. Il a également indiqué contester les factures n°1351 et 1442 en l'absence de sollicitation de sa part.

Par courrier du 19 mai 2021, M. [P], expert-comptable, a attesté que son cabinet a assuré la rédaction des assemblées générales d'approbation des comptes 2019 pour les sociétés SC Holding du Camp du Roy, SAS Holding Hurtebise, SCI Erbran, SC Immobilière Kopi, SCI Anbrer, SCI Braner et SCI [Adresse 4].

Le 28 juin 2021, la SELAS [K] & Concepts a saisi Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 3] d'une demande de taxation de ses honoraires pour un montant de 9 463,51 € TTC.

L'ordonnance rendue le 27 octobre 2021 par Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Compiègne a :

- rejeté la demande de taxation d'honoraires de la facture n°1351 du 20 mai 2020 de 3 600 € TTC et de la facture n°1338 du 18 juin 2020 de 685,44 € TTC, des factures de Me [D] produites par Me [K], ainsi que celles de la SELARL d'huissiers Perrier ;

- accueilli la demande de taxation des factures n°1458 et n°1460 du 15 octobre 2020 d'un montant de 2 450 € et 1 200 € TTC, et fixé à hauteur de 3 650 € TTC le montant des honoraires dus par la SCI Holding du Camp du Roy à la SELAS [K] & Concepts prise en la personne de Me [K], sous déduction des éventuelles provisions déjà réglées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2021, la SELAS [K] & Concepts a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir :

- réclamer la somme de 3 600 € TTC ainsi que la somme de 685,44 € TTC, la somme de 1 440 €TTC en remboursement des frais de Me [D], avocat postulant, et la somme de 88, 07 € TTC correspondant aux frais de l'huissier de justice SARL Perrier ;

- réclamer des intérêts de retard depuis le 18 juin 2020, date d'émission de la réalisation d'AGOA sur la somme de 685,44 € ;

- réclamer des intérêts de retard sur les factures émises en octobre 2020, soit sur les 3 600 € TTC.

Me [K] soutient pour l'essentiel :

- qu'il ne s'est pas engagé à défendre M. [U] de façon gracieuse ;

- qu'il lui semble normal d'obtenir le remboursement des frais engagés auprès de Me [D] et de la SARL Perrier ;

- qu'il avait conseillé à Me [U] de procéder au remboursement des comptes d'associés ;

- qu'il n'a pas fait de faute dans cette vente, de sorte que les factures sont dues ;

- que M. [U] l'a mandaté pour les missions effectuées, à savoir l'étude de valorisation de ses sociétés, l'approbation des comptes effectuée tous les ans par accord tacite, ainsi que la défense de la SCI Holding du Camp du Roy face à Europcar France ;

- que M. [U] ne voulait pas payer les frais de défense mais au vu des frais subis par le cabinet [K], les frais externes (avocat postulant et huissier) lui ont été facturés.

À l'audience du 5 avril 2022, la SELAS [K] & Concepts était représentée par Mme [K]. La SCI Holding du Camp du Roy n'était ni comparante ni représentée.

Le président de l'audience a soulevé le moyen tiré de l'absence de droit de représentation de la SELAS [K] par Mme [E] [K], épouse de Me [K].

Il a autorisé la production en délibéré, avant le 30 avril 2022, d'un pouvoir de représentation de la SELAS.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2022.

Par courriel du 20 avril 2022, Mme [K] a produit un pouvoir de représentation de la SELAS [K].

Suivant courrier du 05 mai 2022, la SCI Holding du Camp du Roy a indiqué ne pas reconnaître sur le fond le bien-fondé des demandes adverses mais a transmis un chèque d'un montant de 4.285,44 € à l'attention de Me [K] pour mettre un terme à ce litige.

Informée par mail de cette proposition, Mme [E] [K] a déclaré par mail du 11 mai 2022 accepter ce paiement et « abandonner l'appel pour les règlements de maître [D] et l'huissier ».

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater l'accord des parties pour un règlement amiable du litige avec le paiement par la SCI Holding du Camp du Roy de la somme de 4.285,44 € à Me [K], le désistement d'appel en conséquence de ce dernier et la mise à sa charge des dépens de l'instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

CONSTATONS l'accord des parties pour un règlement amiable du litige avec le paiement par la SCI Holding du Camp du Roy de la somme de 4.285,44 € à Me [B] [K],

CONSTATONS le désistement d'appel de Me [B] [K],

DISONS que les dépens de l'instance seront à la charge de Me [B] [K],

DISONS que Me [B] [K], ou son représentant, pourra à l'expiration du délai de pourvoi, se rendre au greffe de la juridiction de la première présidence pour se faire remettre le chèque de la SCI Holding du Camp du Roy d'un montant de 4.285,44 € (Société Générale n°0000008) contre émargement au dossier.

Mme [V], M. [S]

GREFFIER CONSEILLER

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 31 mai 2022, sous le numéro 21/05453.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05453. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.