Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail

Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
3 juin 2022
Numéro de rôle
21/04001
Formation
TARIFICATION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
981 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N° 25

S.A.S. XPO SUPPLY CHAIN FRANCE

C/

CRAMIF

JR

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 03 JUIN 2022

*************************************************************

N° RG 21/04001 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IF46

DECISION DE LA CRAMIF DE EN DATE DU 10 juin 2021

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

S.A.S. XPO SUPPLY CHAIN FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Salarié : Madame [J] [D]

1 Rond Point du Général Eisenhower

Golf Park bat F

31100 TOULOUSE

Représentée par Me François-Xavier CARON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

DÉFENDEUR

CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

17-19 avenue de Flandre

75954 PARIS CEDEX 9

Représentée par Mme [K] [F] dûment mandatée

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mars 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. HAGEAUX et M. BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.

[E] [I] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD

PRONONCÉ :

Le 03 Juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Mme [D], salariée de la société XPO Supply Chain France a, le 18 janvier 2017, déclaré une maladie professionnelle, constatée médicalement le 18 janvier 2017.

La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.

A ce titre, un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 10 % a été attribué à Mme [D]. Ce taux a été notifié à la société XPO Supply Chain France le 24 avril 2019.

Le 3 juillet 2020, la société XPO Supply Chain France a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) afin de contester la notification du taux d'IPP de 10 % attribuée à Mme [D].

En l'absence de décision de la part de la CMRA, la société XPO Supply Chain France a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester le taux d'IPP accordé à Mme [D].

Par décision du 14 décembre 2020, la CMRA a réduit à 7 % le taux d'IPP attribué à Mme [D].

Les incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [D] ont été inscrites au compte employeur de la société XPO Supply Chain France.

Par courrier du 14 avril 2021, la société XPO Supply Chain France a sollicité, auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (ci-après la CRAMIF ou la caisse), l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Mme'[D].

Par lettre du 10 juin 2021, la CRAMIF a indiqué à la société XPO Supply Chain France que le coût moyen incapacité permanente avait été mis à jour sur son compte employeur.

Par courrier du 24 juin 2021, la société XPO Supply Chain France a renouvelé sa demande auprès de la CRAMIF car son compte employeur n'avait pas été modifié.

La CRAMIF n'a pas répondu à ce recours.

Par acte d'huissier de justice délivré le 27 juillet 2021, la société XPO Supply Chain France a fait assigner la CRAMIF d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 mars 2022.

Par conclusions visées par le greffe le 2 août 2021, la société XPO Supply Chain France prie la cour de :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- déclarer recevable son recours ;

- constater que suivant décision du 14 décembre 2020, la commission médicale de recours amiable de l'Ile-de-France a réduit à 7 % le taux d'IPP attribué suite à la maladie professionnelle déclarée par Mme [D] [J] le 18 janvier 2017 ;

- constater que le 14 avril et le 24 juin 2021, elle a sollicité auprès de la CRAMIF de bien vouloir retirer les incidences de ce sinistre de ses relevés de compte employeur concernés, et de revoir en conséquence les taux «'accidents du travail'» pour l'établissement de Moissy-Cramayel ;

- constater que la CRAMIF n'a donné aucune suite à ces demandes et n'a donc toujours pas modifié les comptes employeurs impactés ;

En conséquence, de :

- enjoindre à la CRAMIF de modifier les comptes employeurs impactés par la décision de la CMRA Ile-de-France du 14 décembre 2020 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;

- condamner la CRAMIF à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la CRAMIF aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société XPO Supply Chain France fait valoir que la CRAMIF n'a pas procédé à la rectification de compte employeur malgré ses deux demandes.

Par courriel du 22 février 2022, la société XPO Supply Chain France a informé la cour de son désistement d'instance diligenté à l'encontre de la CRAMIF.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LA COUR,

Sur la recevabilité

La Cour observe que le recours a été formé dans les délais et formes prévus par la loi.

Le recours est donc recevable.

Sur le désistement d'instance

La société XPO Supply Chain France indique à la cour vouloir se désister de son recours par courriel en date du 22 février 2022.

En l'absence d'appel incident ou de demande incidente à la date du désistement, celui-ci étant parfait, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement.

Considérant qu'en application de l'article 699 du Code de procédure civile, le requérant conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte, sauf meilleur accord entre les parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en premier et dernier ressort,

DIT que le recours de la société XPO Supply Chain France est recevable ;

CONSTATE le désistement d'instance de la société XPO Supply Chain France;

Le DIT parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que la société requérante conservera la charge des dépens.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 juin 2022, sous le numéro 21/04001.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.