Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
2 juin 2022
Numéro de rôle
21/04470
Formation
Ch. civile et commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 458 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 21/04470 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I56L

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 2 JUIN 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/00190

TJ A COMPETENCE COMMERCIALE DE DIEPPE du 18 Novembre 2021

APPELANTE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Philippe DUBOC de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE

INTIMES :

Maître [O] [S] ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SCEA [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.C.E.A. [C]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentées et assistées par Me Dominique LEMIEGRE de la SCP LEMIEGRE ROISSARD LAVANANT, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Mars 2022 sans opposition des avocats devant M. MANHES, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame FOUCHER-GROS, Présidente

M. URBANO, Conseiller

M. MANHES, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DEVELET, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022, prorogé au 2 juin 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 2 juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Le 12 octobre 2015, la société coopérative d'exploitation agricole (SCEA) [C] a conclu un contrat de location financière portant sur un semoir Sky Agriculture Maxidrill W6000 Fertisem, contrat cédé à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne le 29 octobre suivant.

Le 25 septembre 2015, Mme [C] a souscrit un engagement de poursuite de la location.

Par jugement du 16 avril 2020, le tribunal judiciaire de Dieppe a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SCEA [C], désignant Me [S] en qualité de mandataire judiciaire.

Par arrêt du 25 mars 2021, la chambre de proximité de la cour d'appel de Rouen a définitivement fixé la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au passif de la procédure collective de la SCEA [C] à hauteur de 63.786,05 € en principal et condamné Mme [R] [C] à régler cette somme en 24 mensualités.

Par jugement du 13 janvier 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Dieppe a autorisé la poursuite d'activité de la SCEA [C] pour une nouvelle période exceptionnelle d'observation de 6 mois et renvoyé l'affaire à l'audience du 7 juillet 2022.

Préalablement, au cours de la période d'observation, par ordonnance du 9 mars 2021, le juge-commissaire à la procédure collective avait déclaré irrecevable, du fait de sa forclusion, la demande en restitution du semoir présentée le 1er décembre 2020 par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne. Cette ordonnance a fait l'objet d'un recours par la banque.

Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a :

-infirmé l'ordonnance rendue par Mme le juge-commissaire le 9 mars 2021,

En conséquence,

-déclaré recevable en la forme la contestation émise par la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l'encontre de l'ordonnance rendue par Mme le juge-commissaire le 9 mars 2021,

Au fond,

-rejeté la demande de restitution du semoir,

-laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens.

La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 novembre 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS :

Vu les conclusions du 10 février 2022 de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne qui demande à la cour de :

-confirmer la décision qui a validé le recours de la banque populaire,

Sur le fond,

-réformer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de restitution,

-constater que le contrat qui liait la SCEA [C] à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est un contrat de location et non pas un contrat d'acquisition qui n'emporte aucun droit de propriété transféré à la SCEA [C],

-ordonner en conséquence la restitution du matériel,

-condamner les succombants à régler la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner les succombants aux entiers dépens.

La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne expose que :

*le semoir relevant d'un crédit-bail mobilier régulièrement publié, son action est une demande de restitution fondée sur l'article R 624-14 du code de commerce et non une action en revendication fondée sur les articles L 624-9 et L 624-16 et ne peut donc se voir opposer la forclusion prévue par ces derniers textes,

*ni l'intérêt social de l'entreprise à la conservation du bien, tel qu'invoqué par le jugement entrepris et qui n'est qu'une appréciation subjective du juge, ni son caractère indispensable à la poursuite d'activité tel qu'invoqué par le mandataire judiciaire, n'établissent que la SCEA [C] dispose sur le semoir d'un titre de propriété pour s'opposer à sa restitution,

*la procédure collective étant en cours, la banque ne dispose d'aucune garantie de règlement de sa créance admise au passif, ni de règlements depuis 2017 en contrepartie de la jouissance d'un matériel pourtant présenté comme indispensable à l'activité, et se dépréciant avec le temps.

Vu les conclusions du 20 janvier 2022, de Me [S] ès-qualité de mandataire judiciaire de la SCEA [C] et la SCEA [C] qui demandent à la cour de :

-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 18 novembre 2021, en ce qu'il a rejeté la demande de restitution du semoir,

-condamner la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens.

Me [S] ès-qualité et la SCEA [C] exposent que :

*le semoir, outil principal de la SCEA [C], est indispensable à la poursuite d'activité,

* la banque est garantie dans sa créance admise au passif de la procédure collective.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION :

Sur la demande en restitution du semoir

Il ressort des dispositions de de l'article R 624-14 du code de commerce que la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur, s'il en a été désigné, ou à défaut au débiteur. Une copie de cette demande est adressée au mandataire judiciaire. À défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur les droits de ce dernier. Même en l'absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par l'administrateur ou le débiteur.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 octobre 2020, la banque a régulièrement formé une demande de restitution du semoir auprès de Me [S] ès-qualité.

S'agissant d'une réclamation par le propriétaire d'un bien détenu par un tiers, l'action de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne s'analyse en une demande de restitution régie par le texte susvisé et, en tant que telle, se trouve exonérée de tout délai pour sa mise en oeuvre.

La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne justifie qu'elle est propriétaire du semoir depuis le 29 octobre 2015, selon un acte de vente transférant également sa location au bénéfice de la SCEA [C].

Par lettres recommandées avec accusés de réception des 24 octobre et 23 novembre 2017, le contrat de location a été résilié par le loueur et les débiteurs ont été mis en demeure de régler l'arriéré locatif.

Il ressort ainsi de ces éléments que la SCEA [C] ne dispose, au jour où la cour statue, d'aucun titre de détention du semoir litigieux.

La circonstance que le semoir soit essentiel à l'activité de la SCEA [C] n'est pas de nature à faire obstacle à la restitution du matériel.

En conséquence le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de restitution du semoir, et Me Me [S] ès-qualité de mandataire judiciaire de la SCEA [C] et la SCEA [C] seront condamnés à le restituer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par jugement contradictoire, et dans les limites de l'appel ;

Infirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau,

Condamne Me [S] ès-qualité de mandataire judiciaire de la SCEA [C] et la SCEA [C] à restituer le semoir Sky Agriculture Maxidrill W6000 Fertisem à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;

Condamne Me [S] ès-qualité de mandataire judiciaire de la SCEA [C] et la SCEA [C] aux dépens d'appel et de première instance.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 juin 2022, sous le numéro 21/04470.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.