Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement

Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
3 juin 2022
Numéro de rôle
22/01121
Formation
Chambre du Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
700 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 83

N° RG 22/01121 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SP63

DÉBITEUR :

[U] [N]

M. [U] [N]

C/

SIP [Localité 4]

[14]

LA NOUVELLE AGENCE

Mme [B] [C]

DEMENAGEURS MEDITERRANEENS

1001 VIES HABITAT VAR

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [U] [N]

SIP [Localité 4]

[14]

LA NOUVELLE AGENCE

Mme [B] [C]

DEMENAGEURS MEDITERRANEENS

1001 VIES HABITAT VAR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme [G] [I], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Avril 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2022 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [U] [N]

[Adresse 5] (Chez Mme [V] [K])

[Localité 2]

comparant en personne

INTIME(E)S :

SIP [Localité 4]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/03/2022

[14]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/03/2022

LA NOUVELLE AGENCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/03/2022

Madame [B] [C]

[Adresse 12]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/03/2022

DEMENAGEURS MEDITERRANEENS

[Adresse 1]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/03/2022

1001 VIES HABITAT VAR

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/03/2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 3 juillet 2020, Monsieur [U] [N] a saisi la [9] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré sa demande recevable le 3 septembre 2020.

Par décision du 26 novembre 2020, la commission a préconisé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 76 mois au taux de 0 % et fixé le montant de la mensualité de remboursement à 287,06 €. La commission a rappelé que les créances alimentaires de Madame [B] [C] étaient exclues de la procédure de surendettement.

Monsieur [U] [N] a contesté ces mesures.

Par jugement du 26 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a déchu Monsieur [U] [N] du bénéfice de la procédure de surendettement.

Par déclaration du 10 février 2022, Monsieur [U] [N] a relevé appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 avril 2022.

Seul Monsieur [U] [N] a comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L. 761-1 du code de la consommation dispose que toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement est déchue du bénéfice de cette procédure.

L'article L. 712-3 du même code prévoit que cette déchéance peut être prononcée par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui.

En l'espèce, il est établi que Monsieur [U] [N] a souscrit le 11 mars 2021, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, par l'intermédiaire de Madame [V] [K], un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile d'une valeur de 13 350,76 €, le loyer financier représentant une dépense de 204,09 € par mois. Ce faisant, il a aggravé son endettement en souscrivant ce nouvel engagement financier au détriment de la procédure, sa capacité de remboursement étant quasiment réduite à néant, sans démontrer la nécessité absolue de remplacer son précédent véhicule mis en circulation le 12 octobre 2018.

Il convient d'approuver le premier juge en ce qu'il a déchu Monsieur [U] [N] du bénéfice de la procédure de surendettement.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Monsieur [U] [N] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement du 26 janvier 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest.

Condamne Monsieur [U] [N] aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier.  Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 juin 2022, sous le numéro 22/01121.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.