Demande en bornage ou en clôture
Demande en bornage ou en clôtureSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 3 juin 2022
- Numéro de rôle
- 20/15990
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 176 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 03 JUIN 2022
(n° 2022/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15990 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTIU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2020 -Tribunal de proximité de Nogent sur Marne - RG n° 11-19-000413
APPELANTS
Monsieur [W] [I], né le 27 Mars 1972 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [J] [G] épouse [I], née le 31 Décembre 1971 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Isabelle KISTNER de la SELARL IKOS AVOCATS, avocat au barreau dePARIS, toque : PC 243
INTIMÉS
Monsieur [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me CHRISTOPHE CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 08 avril 2022 puis prorogée au 13 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
M. [W] [I] et Mme [J] [G] épouse [I] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 1]) et leur jardin est contiguë à celui de M. [C] [B] et Mme [Y] [B], propriétaires d'une maison sise [Adresse 2].
Faisant valoir la nécessité d'édifier un nouveau mur de clôture en raison du mauvais état d'entretien du muret existant et de l'existence d'une abondante végétation plantée par leurs voisins qui déborde le grillage séparatif des deux jardins, M. et Mme [I] ont fait assigner M. et Mme [B] devant le tribunal de proximité de Créteil aux fins d'obtenir un droit de passage temporaire sur la parcelle de leurs voisins pour faire édifier ce mur et la désignation d'un géomètre-expert aux fins de bornage.
Par jugement en date du 5 juin 2020, le tribunal de proximité de Créteil a :
. débouté M. et Mme [I] de leur demande tendant à voir obtenir un droit de passage sur la propriété de M. et Mme [B],
. débouté M. et Mme [I] de leur demande formée au titre du coût des constats d'huissier,
. ordonné une expertise aux fins de bornage des propriétés contiguës,
. réservé les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé, après avoir évoqué des constats aux conclusions contradictoires produites au débat par les parties, qu'il ne ressortait nullement des constats d'huissier que la végétation de la propriété de M. et Mme [B] empiète sur le jardin des demandeurs, ni que cette végétation endommage le grillage et le muret séparant les deux propriétés ; il a également jugé qu'il n'était pas démontré que l'édification du mur telle qu'envisagée par les demandeurs soit nécessaire à la conservation de leur propriété ni établi que les travaux ne puissent être réalisés sans pénétrer sur la propriété de M. et Mme [B] notamment qu'il n'existe pas d'alternative à l'utilisation d'une pelleteuse trop large pour passer la porte du garage des demandeurs donnant sur le jardin.
M. et Mme [I] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures, ils demandent à la cour de :
. infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de de leur demande tendant à voir obtenir un droit de passage sur la propriété de M. et Mme [B] et de leur demande formée au titre du coût des constats d'huissier,
Statuant à nouveau,
. leur accorder un droit de passage temporaire par le terrain de leurs voisins, les époux [B], dans le cadre des travaux d'édification d'un mur privatif, et ce dans un délai d'un mois de la signification de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois,
. condamner les époux [B] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le remboursement des constats d'huissier de M. [X] et de M. [Z].
Par ordonnance du magistrat en charge de la mise en état en date du 8 avril 2021, M. et Mme [B] ont été déclarés irrecevables à conclure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Au soutien de leur appel, M. et Mme [I] soutiennent qu'il résulte des constatations de l'huissier, M. [X], dans son constat du 21 juin 2018, quant au fait que la végétation pousse le grillage, qu'il importe peu que M. et Mme [B] aient fini par élaguer leurs végétations, le non-respect par ces derniers de leurs obligations quant à l'entretien des végétaux les contraignant d'effectuer les travaux souhaités, seule l'édification d'un mur à la place d'un muret étant de nature à leur permettre de jouir pleinement de leur bien ; ils font valoir en outre qu'ils sont fondés à demander un droit de passage sur la propriété voisine au titre du tout d'échelle.
Les moyens invoqués par M. et Mme [I] au soutien de leur appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion.
En effet M. et Mme [I] ne démontrent pas que seule l'édification d'un mur de 1,90 m de hauteur soit de nature à contenir la végétation existante sur le terrain de M. et Mme [B], le constat de M. [X] établissant seulement que la végétation pousse le grillage sans qu'il soit pour autant démontré qu'un autre type de haie ne pourrait suffire à contenir ladite végétation.
En conséquence, dès lors qu'ils n'établissent pas la nécessité des travaux projetés,
le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [I] de leur demande tendant à voir obtenir un droit de passage sur la propriété de M. et Mme [B].
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [I] de leur demande formée au titre du coût des constats d'huissier qui n'est pas fondée en l'espèce.
L'équité commande de laisser à la charge de M. et Mme [I] les frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [I] de de leur demande tendant à voir obtenir un droit de passage sur la propriété de M. et Mme [B] et de leur demande formée au titre du coût des constats d'huissier,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [I] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 3 juin 2022, sous le numéro 20/15990.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/15990. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.