Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
31 mai 2022
Numéro de rôle
21/05061
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 291 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2022

N° 2022/210

Rôle N° RG 21/05061 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHP3

Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUNEUF LES MART IGUES

C/

[J] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julie ROUILLIER

Me Jean-François JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 09 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019009282.

APPELANTE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUNEUF LES MARTIGUES, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée et assistée de Me Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [J] [X]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

Le 9 juin 2018, M. [J] [X] s'est porté caution solidaire envers la Caisse de crédit mutuel de Chateauneuf les Martigues (le Crédit mutuel), dans la limite de 30 000 €, en garantie de toutes sommes dues par la société Home Builder dont il était le dirigeant.

La société Home Builder a été mise en liquidation judiciaire le 4 juillet 2019.

Après avoir vainement mis en demeure M. [X], le 22 juillet 2019, le Crédit mutuel l'a fait assigner, le 28 octobre suivant, en paiement du solde débiteur du compte courant de la société Home Builder.

Se prévalant de l'irrégularité de la mention manuscrite, M. [X] a formé une demande en nullité du cautionnement.

Par jugement contradictoire du 9 mars 2021, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a :

- prononcé la nullité de l'acte de cautionnement ;

- débouté le Crédit mutuel de ses demandes ;

- condamné le Crédit mutuel aux dépens et au paiement de la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Crédit mutuel est appelant de ce jugement.

****

Vu les conclusions remises le 13 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles le Crédit mutuel demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué ;

- rejeter les demandes de M. [X] ;

- le condamner au paiement de la somme de 27 499,79 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019, se capitalisant dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamner M. [X] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

Vu les conclusions remises le 27 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

- condamner le Crédit mutuel au paiement de la somme de 30 000 € en réparation de manquements à l'obligation de mise en garde, au principe de proportionnalité et à l'obligation d'information annuelle de la caution ;

- ordonner la compensation des créances réciproques ;

En tout état de cause,

- débouter le Crédit mutuel de l'ensemble de ses demandes ;

- accorder des délais de paiement dans le cas d'une condamnation ;

- condamner le Crédit mutuel au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 15 février 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article L 341-2, devenu L 331-1 du code de la consommation :

« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X....., dans la limite de la somme de '. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de '., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X '. n'y satisfait pas lui- même. »

M. [X] a apposé sur l'acte de cautionnement la mention suivante :

'En portant caution de Home Builder dans la limite de la somme de 30 000 € couvrant le paiement principal des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard....'(la suite est conforme aux prescriptions légales).

Le Crédit mutuel est appelant du jugement qui a prononcé la nullité de l'acte de cautionnement en retenant que les discordances entre la mention manuscrite et les prescriptions légales sont telles que M. [X] n'a pu comprendre le sens et la portée de son engagement.

Le Crédit mutuel fait valoir qu'il ne faut pas s'attacher à une conformité formelle au texte, mais rechercher si la caution a été en mesure de comprendre le sens et la portée de son engagement. Il souligne que l'omission du pronom 'me' est sans conséquence, dès lors que le débiteur de l'obligation de caution est identifié sans équivoque, que l'omission de l'article 'du' entre 'paiement' et 'principal' est éclairée par les mentions préimprimées de l'acte, enfin, que l'absence de virgule entre 'principal' et 'des intérêts' n'est qu'une erreur matérielle qui n'altère pas la compréhension de la formule.

Le tribunal a considéré, par des motifs précis et pertinents, que l'expression 'le paiement principal des intérêts' n'a aucune réalité comptable ou juridique et n'exprime pas la volonté non équivoque de rembourser le capital prêté. En effet, le terme 'principal' est alors, non pas une des composantes de l'obligation de paiement, mais un adjectif qualifiant le paiement, sans d'ailleurs que ce qualificatif, rattaché à 'paiement', ait un sens en français courant comme dans le langage économique.

L'irrégularité découlant de l'expression 'le paiement principal des intérêts' se cumule avec l'omission du pronom personnel 'me'. Porté en tête de la formule, le pronom 'me' est un élément essentiel dont la fonction est de désigner la personne qui s'engage et son absence dans la mention manuscrite ne peut être suppléée par la référence aux mentions imprimées de l'acte.

Il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les irrégularités de la mention manuscrite affectent le sens et la portée de celle-ci et justifie, dès lors, l'annulation de l'acte de cautionnement.

Le jugement attaqué est confirmé sur le prononcé de la nullité.

Le Crédit mutuel, qui succombe, est condamné aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement attaqué, sauf sur l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel,

Condamne la Caisse de crédit mutuel de Chateauneuf les Martigues aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 25/01987

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa …

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 26/02515

MOTIFS Sur la régularité de la procédure à l'égard des parties non comparantes Vu les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, Les défenderesses ont été citées par des actes remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civi…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 25/03796

MOTIFS Sur la prescription En l’espèce, M. [C] considère l’action de la banque prescrite depuis le 30 avril 2020 à son égard faute pour elle d’avoir agi dans le délai de 5 ans, conformément à l’article 2224 du code civil, à compter du jour où elle a eu connais…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

14/10/2026
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · 26/00037

MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsqu'un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il est l'estime régulière, recevable et bien fon…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 mai 2022, sous le numéro 21/05061.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.