Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
31 mai 2022
Numéro de rôle
21/04648
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 385 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2022

N° 2022/209

Rôle N° RG 21/04648 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGEX

[I] [B]

C/

S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emmanuel D'ESPARRON

Me Alain GUIDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 04 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F00544.

APPELANT

Monsieur [I] [B]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

représenté par Me Emmanuel D'ESPARRON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, dûment représentée par le président du directoire,

dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]

représentée et assistée de Me Alain GUIDI de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

Le 30 mai 2017, la Société marseillaise de crédit (la SMC) a consenti à la société Groupe Taurrus Impression une « facilité de trésorerie commerciale » de 50 000 €.

Le même jour, M. [I] [B], dirigeant social, s'est porté caution solidaire, dans la limite de 65 000 €, de toutes sommes dues par la société Groupe Taurrus Impression.

A la suite de la réunion de toutes les parts sociales au profit d'un associé, la société Groupe Taurrus Impression a fait l'objet, par décision du 22 août 2018, d'une dissolution sans liquidation emportant la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique, la société Taurrus. Cette dernière a changé de dénomination sociale pour reprendre la dénomination Groupe Taurrus Impression.

La nouvelle société Groupe Taurrus Impression a été mise sous le régime de la sauvegarde le 29 novembre 2018. La SMC a déclaré au passif le solde débiteur du compte courant, d'un montant de 44 341,24 €.

Après avoir fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à M. [B], la SMC l'a fait assigner en paiement de sa créance, le 12 avril 2019.

M. [B] a fait valoir qu'il ne s'est pas porté caution des engagements de la nouvelle société et il s'est prévalu de la suspension du cours des intérêts.

Par jugement contradictoire du 4 février 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :

- condamné M. [B] à payer la somme de 44 341,24 €, au titre de son engagement de caution, et la somme de 100 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que cette condamnation ne peut être exécutée tant que le plan de sauvegarde est respecté ;

- débouté la SMC de ses demandes d'application d'intérêts de retard et de capitalisation ;

- condamné M. [B] aux dépens.

M. [B] est appelant de ce jugement.

****

Vu les conclusions remises le 25 juin 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué ;

- débouter la SMC de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- débouter la SMC des demandes portant sur les intérêts et leur capitalisation ;

En tout état de cause,

- condamner la SMC aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

Vu les conclusions remises le 27 août 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la SMC demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- condamner M. [B] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 15 février 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre principal, M. [B] oppose à la demande en exécution de son obligation de caution le changement intervenu dans la personne du débiteur ; subsidiairement, il se prévaut de la suspension du cours des intérêts.

Sur les effets de la transmission universelle du patrimoine du débiteur principal

La question en litige porte sur les effets, sur une obligation de caution préexistante, de la dissolution de la société garantie assortie d'une transmission universelle de son patrimoine, intervenue en application de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil.

A la suite de la réunion de toutes les parts sociales dans une seule main, la société Groupe Taurrus Impression a fait l'objet, par décision du 22 août 2018, d'une dissolution sans liquidation emportant transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société Taurrus. Cette dernière a changé de dénomination sociale pour reprendre celle de la société dissoute, Groupe Taurrus Impression. La dissolution est opposable aux tiers pour avoir été publiée aux Nouvelles Publications, le 24 août 2018, puis mentionnée au registre du commerce, le 1er octobre suivant. 

M. [B] soutient qu'il ne peut être tenu de garantir les obligations de la nouvelle société puisqu'il ne s'est obligé à cette fin, ni lors de la souscription du cautionnement, ni postérieurement.

La SMC fait valoir qu'une transmission universelle du patrimoine, intervenue en application de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil, ne prive pas d'effet les engagements de caution garantissant les obligations de la société dissoute. En outre, elle prétend que M. [B] est tenu des dettes nées postérieurement à la dissolution pour avoir manifesté la volonté expresse de garantir les dettes futures de la nouvelle société Groupe Taurrus Impression.

La dissolution sans liquidation d'une société suivie de la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique, met fin à l'obligation de couverture de la caution. Elle laisse subsister l'obligation de règlement des dettes nées avant la dissolution. Dans le cas d'un compte courant, il est de principe que les remises effectuées au crédit du compte, postérieurement à l'extinction de l'obligation de couverture, s'imputent sur le solde débiteur existant à la date à laquelle cette obligation a pris fin.

Ce n'est que dans le cas où la caution a manifesté la volonté expresse de garantir les dettes nées postérieurement à la dissolution que le cautionnement continue à produire ses effets. A cet égard, la SMC est mal fondée à soutenir qu'en se prévalant des délais du plan de sauvegarde, dans une réponse à une mise en demeure, M. [B] a exprimé la volonté expresse de garantir les dettes futures de la société devenue titulaire du patrimoine transmis.

Il s'ensuit que M. [B] doit être condamné à payer le solde provisoire du compte courant à la date du 22 août 2018, sous déduction de toutes les remises intervenues sur le compte depuis cette date jusqu'à celle de la clôture du compte.

Sur la contestation des intérêts de retard et de l'anatocisme

La SMC n'ayant pas formé appel incident sur le chef de décision qui a écarté l'application des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts, la contestation opposée sur ces points par M. [B] devient sans portée.

****

En considération des succombances respectives, chaque partie conserve la charge des frais et des dépens qu'elle a exposés, en première instance et en appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement attaqué, sauf sur le montant de la condamnation prononcée au titre de l'obligation de caution, sur la charge des dépens et sur l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,

Condamne M. [I] [B] à payer à la Société marseillaise de crédit le solde débiteur provisoire du compte courant de la société Groupe Taurrus impression arrêté au 22 août 2018, sous déduction de toutes les remises intervenues sur le compte postérieurement à cette date jusqu'à la clôture du compte,

Dit que chaque partie conserve la charge des frais et des dépens qu'elle a exposés.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 31 mai 2022, sous le numéro 21/04648.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04648. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.