Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 juin 2022
- Numéro de rôle
- 22-60.133
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 417 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / ELECT
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juin 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 738 F-D
Pourvoi n° S 22-60.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2022
Mme [U] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-60.133 contre le jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :
1°/ à la préfecture de la région Martinique, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à l'INSEE, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal judiciaire, Fort de France, 20 avril 2022), Mme [O] a saisi un tribunal judiciaire pour obtenir sa réinscription sur la liste électorale de la commune de Schoelcher.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. C'est sans encourir le grief du moyen que le tribunal, après avoir constaté que Mme [O], bien qu'avisée de la date d'audience fixée au 19 avril 2022, ne s'était pas présentée à cette audience, en a exactement déduit, par application des règles applicables à la procédure orale, que sa demande devait être déclarée caduque.
4. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-deux.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 juin 2022, sous le numéro 22-60.133.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-60.133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.