Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 juin 2022
Numéro de rôle
22-60.132
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
379 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / ELECT

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juin 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 737 F-D

Pourvoi n° R 22-60.132

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2022

M. [N] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-60.132 contre le jugement rendu le 19 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :

1°/ à la mairie de Saint-Cyr-l'Ecole, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la préfecture des Yvelines, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal judiciaire, Versailles, 19 avril 2022), M. [H], estimant qu'il avait été radié de la liste électorale de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole sans observation des formalités prescrites par l'article L. 18 du code électoral, a saisi le 12 avril 2022 un tribunal judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

3. Le tribunal judiciaire a exactement retenu que les seuls documents produits étaient insuffisants pour établir que M. [H] avait la nationalité française et en a déduit à bon droit qu'il ne pouvait être inscrit sur la liste électorale de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole.

4. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 juin 2022, sous le numéro 22-60.132.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-60.132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.