Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 juin 2022
- Numéro de rôle
- 22-60.129
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 489 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / ELECT
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juin 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 735 F-D
Pourvoi n° N 22-60.129
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2022
Mme [C] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-60.129 contre le jugement rendu le 19 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg (contentieux des élections politiques), dans le litige la concernant.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (Strasbourg, portant la date du 19 avril 2022), Mme [N] a saisi un tribunal judiciaire aux fins de réinscription sur la liste électorale de la ville de Strasbourg, après avoir constaté qu'elle en avait été radiée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. Le jugement relève que l'autorité administrative a procédé à la radiation de l'électrice en se fondant sur le retour d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception avec la mention : « destinataire inconnu à l'adresse » et que cette autorité lui a adressé ensuite une lettre l'avisant de la radiation, au seul domicile qui était indiqué sur l'ancienne carte d'électeur versée au dossier, retournée également avec la même mention.
4. Il ajoute qu'il résulte de ces éléments et des déclarations de la requérante qu'elle n'a pas fait les démarches nécessaires au bureau des élections pour procéder à son inscription en raison de son nouveau domicile et que le maire a donc régulièrement adressé un avis de radiation à l'électrice à la seule adresse connue de ce service.
5. De ces constatations et énonciations, le tribunal a exactement déduit que les dispositions de l'article L. 18 du code électoral n'avaient pas été méconnues, qu'aucune erreur matérielle n'était démontrée et que la requête devait être rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 juin 2022, sous le numéro 22-60.129.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-60.129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.