Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
2 juin 2022
Numéro de rôle
21/07363
Formation
2e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 183 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 02 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07363 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIBM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 DECEMBRE 2021 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 21/6332

DEMANDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :

Monsieur [C] [J]

de nationalité Roumaine

[Adresse 4] [Localité 1]

Madame [B] [Z]

de nationalité Roumaine

[Adresse 4] [Localité 1]

Monsieur [U] [J]

de nationalité Roumaine

[Adresse 4] [Localité 1]

Madame [V] [O]

de nationalité Roumaine

[Adresse 4] [Localité 1]

Tous représentés par Me Elise DE FOUCAULD, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :

MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE

[Adresse 3] [Localité 2]

Représenté par Me Jean Philippe MENEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MARS 2022, en audience publique, Béatrice VERNHET ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Madame Béatrice VERNHET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

L'affaire, mise en délibéré au 19/05/22, a été prorogée au 02/06/22.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

I. Par ordonnance en date du 30 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné l'expulsion de plusieurs personnes, issues de la communauté des gens du voyage d'un domaine, comprenant notamment des bâtiments d'habitation et une orangerie appartenant à l'Agglomération de Montpellier .

Certaines d'entre elles ont relevé appel de cette ordonnance de référé le 23 août 2021 , lequel a été enregistré sous le numéro RG 21/5262. Dans ce dossier la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2022 et les débats à l'audience du 22 mars 2022 à 8 heures 30.

Parallèlement les appelants ont saisi le premier président pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire . Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 21/209 . Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du premier président du 3 novembre 2021.

II. En exécution de cette ordonnance du 30 juillet 2021, l'Agglomération de Montpellier a signifié à ces familles un commandement d'avoir à quitter les lieux auquel certaines se sont opposées en saisissant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier , faisant état d'une situation médicale ou sociale particulière pour demander un délai de douze mois pour libérer les lieux.

Par décision dont appel du 18 octobre 2021, le juge de l'exécution les a déboutées de cette demande.

Monsieur [C] [J], Madame [B] [Z] Monsieur [U] [J] et Madame [V] [O] ont relevé appel de cette ordonnance le 21 octobre 2021 et leur recours a été enregistré au répertoire général de la cour sous le numéro RG 21/06332.

III . Par ordonnance rendue sur requête en date du 16 décembre 2021, le président de la seconde chambre civile de la cour d'appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel RG 21/06332 , faute pour [C] [J], Madame [B] [Z] Monsieur [U] [J] et Madame [V] [O], représentés par Maître [F] [P], d'avoir notifié leurs conclusions d'appelant dans le délai de un mois fixé par l'article 905-2 du Code de procédure civile , délai ayant expiré le 03 décembre 2021.

Par requête du 21 décembre 2021, Monsieur [C] [J], Madame [B] [Z] Monsieur [U] [J] et Madame [V] [O], représentés par Maître [F] [P] ont déféré cette ordonnance à la cour. L'instance a été enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 21/7363.

Les parties ont été convoquées par voie électronique pour l'audience collégiale du 24 mars 2022 à 9 heures.

Dans leurs conclusions d'incident, les consorts [J], [Z] et [O] , demandent par la voie de leur conseil à la cour de :

- de fixer l'audience collégiale à laquelle l'affaire pourra être débattue

- déclarer recevable la présente requête

- la déclarer fondée

Et, y faisant droit ,

- Infirmer l'ordonnance de Monsieur le Président de chambre du 16 décembre 2021 en ce qu'elle a ordonné la caducité de la déclaration d'appel sans préciser qu'il s'agit de la déclaration d'appel 21 / 05202 et non de la déclaration d'appel 21/04338

- dire et juger qu'aucune caducité n'est encourue s'agissant d 'une déclaration d'appel inexistante 21/ 05202

- dire et juger que l'audiencement du dossier RG / 06332 au 9 mai est sans objet , l'appel de l'ordonnance querellée du 30 juillet 2021 étant d'ors et déjà fixé au 22 mars 2022 dans le cade du dossier 21 / 05262.

L'établissement public Montpellier Méditerranée Métropole n'a pas conclu .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 905-2 du Code de procédure civile applicable aux procédures civiles d'exécution ( article R 120-20 du code des procédures civiles d'exécution ) ' l'appelant dispose d'un délai de un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel , relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie.

Les consorts [J], [Z], et [O] affirment par la voie de leur conseil qu'ils ont communiqué leurs conclusions d'appelants par voie électronique le 1er octobre 2021.

Cependant il ressort de l'examen de la messagerie électronique du réseau privé virtuel des avocats que si des conclusions d'appelants ont bien été notifiées par ce canal le 1er octobre 2021 à l'intimé , celles ci ne concernaient pas l'appel dirigé contre le la décision rendue par le juge de l'exécution le 18 octobre 2021 ( RG 21/6332) mais l'appel dirigé contre l'ordonnance de référé du 30 juillet 2021.(RG 21/5262. )

Par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les consorts [J], [Z], et [O] au dispositif de leurs dernières écritures , l'ordonnance déférée rendue le 16 décembre 2021 par le président de la seconde chambre civile porte expressément mention de l'instance concernée par l'emploi des références habituelles à savoir le numéro d'inscription au répertoire général de la cour soit en l'espèce le numéro RG21 /06332 indiqué sur l'ordonnance en partie haute à gauche du document. Ce numéro est bien celui qui a été attribué à l'appel introduit par les consorts Monsieur [C] [J], Madame [B] [Z] Monsieur [U] [J] et Madame [V] [O] à l'encontre de la décision rendue par le juge de l'exécution le 18 octobre 2021.

Les références RG 21 / 05202 et 21/04338 évoquées par Maître [P] concernent la première décision frappée d'appel par ses clients, à savoir l'ordonnance de référé rendue le 30 juillet 2021 de sorte que les conclusions d'appelants qu'ils ont notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021 , dans le cadre de cette instance ne peuvent avoir interrompu le délai d' un mois , imparti aux appelants dans la seconde instance RG 21/06332 relative au recours dirigé contre la décision du juge de l'exécution;

Ainsi, il est établi que dans le cadre de la procédure RG 21/06332 les consorts [J], [Z], et [O] , n'ont pas déposé leurs conclusions dans le délai de un mois qui leur était imparti , lequel expirait le 03 décembre 2021.

L'ordonnance déférée sera en conséquence purement et simplement confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme l'ordonnance déférée rendue le 16 décembre 2021 par Monsieur le président de la seconde chambre civile de la cour d'appel de Montpellier sous le RG 21/06332 en toutes ses dispositions.

- Laisse les dépens de l'incident à la charge des appelants.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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SUR CE Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’espèce régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expulsion …

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 juin 2022, sous le numéro 21/07363.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.