Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Limoges
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
22/00038
Formation
Chambre des étrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 469 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° 22

DOSSIER: N° RG 22/00038 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKUG

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 25 Mai 2022 à 14 heures 30

[L] [S]

LIMOGES, le 25 Mai 2022 à 14 heures 30

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

[L] [S], née le 11 Juin 1983 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [4] à [Localité 5],

comparante, assistée de Me Eric VALLERON, avocat au barreau de LIMOGES

Appelant d'une ordonnance rendue le 16 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES

ET :

- MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 2]

pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général,

non comparant mais a déposé des réquisitions écrites

- MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [4], demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIMES

'

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 25 Mai 2022 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.

L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue ce jour à 14 heures 30 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

'

Le 06 mai 2022, Mme [L] [S], née le 11 juin 1983 à [Localité 5], a été admise en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier [4] de [Localité 5] (87) sur décision du directeur de l'établissement.

Cette admission a été réalisée dans le cadre des dispositions du 2° du II de l'article L.3212-1 du code de la santé publique relatif à l'admission en cas de péril imminent pour la santé de la personne, au vu d'un certificat médical établi le même jour par le docteur [U], médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

Le 09 mai 2022, le directeur de l'établissement a maintenu la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Par requête en date du 12 mai 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.

L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 11 mai 2022. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance du 16 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Mme [L] [S] a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 16 mai 2022 et reçu le 17 mai 2022 au greffe de la cour d'appel.

A l'audience, elle demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure.

A l'appui de son recours, elle indique qu'il s'agit de sa première hospitalisation en psychiatrie et qu'elle ne faisait pas l'objet d'un suivi psychiatrique antérieurement. Elle explique avoir constaté l'existence de mouvements bancaires suspects et avoir voulu que la police vienne les constater à la banque. Elle a vainement demandé à trois reprises que celle-ci se déplace puis s'est agacée et a poussé une table et une jardinière situées à l'intérieur de l'agence. Dans les semaines précédentes, elle avait déjà eu un problème au sujet de ses comptes et elle avait été mise à la porte de l'agence.

Elle conteste la régularité de la procédure car, selon elle, les conditions du recours à la procédure de péril imminent ne sont pas réunies.

Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision entreprise. L'appelante et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.

Le ministère public sollicite la confirmation de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux.

Sur la régularité de la procédure :

La décision d'admission a été ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique qui prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission d'une personne atteinte de troubles mentaux lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers dans les conditions prévues au 1° du II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°.

En l'espèce, Mme [S] a été admise en soins psychiatrique sans consentement à la suite d'un épisode d'agitation au cours de laquelle elle a eu un comportement agressif et a tenu des propos incohérents alors qu'elle était à sa banque. Elle s'est plainte d'être spoliée et a déclenché une crise clastique au point d'endommager du matériel de l'agence bancaire. Elle a ensuite été conduite aux urgences par les forces de 1'ordre.

Le certificat médical initial a été établi par le docteur [U]. Le médecin certifie « avoir constaté les troubles suivants de nature à justifier un risque de péril imminent en raison de I'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient : agitation, agressivité avec menaces de passage à l'acte hétéro-agressif dès sa sortie, délire de persécution ».

Le médecin a pu estimer, sur la base de son diagnostic, qu'il existait un péril imminent pour la santé de la personne de Mme [S] dès lors que son délire de persécution l'a conduite à une agitation qui s'est traduite par un passage à l'acte à l'intérieur des locaux d'une agence bancaire, ce qui caractérise une crise clastique dont l'issue demeurait nécessairement incertaine pour sa santé.

Il a par ailleurs été constaté l'impossibilité d'obtenir la demande d'un tiers, ce qui n'est pas contesté par la patiente.

L'admission est donc régulière.

Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision d'admission a été prise.

Les soins se sont ensuite poursuivis dans le cadre de l'hospitalisation complète après avoir été soumis au contrôle du juge des libertés et de la détention dans les délais prévus par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

La procédure est régulière.

Sur le fond :

Il résulte des éléments du dossier qu'au moment de son admission, Mme [L] [S] était sthénique, véhémente contre l'hospitalisation, convaincue d'être retenue de façon injustifiée. Il était relevé un vécu de persécution.

L'avis médical établi le 11 mai 2022 par le docteur [I] en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, confirme que l'état de santé de la patiente justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, en précisant qu'à la date de l'avis et depuis son admission, on retrouve une patiente toujours sthénique, présentant une agitation psychomotrice, un discours interprétatif, marqué par des idées de persécution étendues, accusant les soignants et le système hospitalier de la garder hospitalisée pour des bénéfices financiers. Il apparaît que son hostilité aux soins et son opposition aux traitements demeurent et que son discours est dans sa globalité désorganisé et peu cohérent. Le médecin indique qu'elle n'a pas conscience du caractère morbide de ses troubles et de la nécessité de soins.

L'avis médical établi le 23 mai 2022 par le docteur [I], dans le cadre de la procédure d'appel, montre qu'à cette date, la patiente est plus posée et plus calme mais qu'un discours interprétatif, marqué par des idées de persécution étendues, demeure. Il est mentionné l'existence d' idées délirantes de type érotomaniaque et d'une pensée très désorganisée. Le médecin indique que l'hostilité aux soins est moins importante mais que la patiente qui n'a pas conscience du caractère morbide de ses troubles et de la nécessité de soins, reste opposée à l'hospitalisation et aux traitements. Le docteur [I] conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous leur forme actuelle.

Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que Mme [L] [S] présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'elle souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.

La décision du premier juge sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 16 mai 2022 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Mme [L] [S],

- Madame le Procureur Général,

- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 22/00038.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.