Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juin 2022
- Numéro de rôle
- 20-23.233
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 287 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10352 F
Pourvoi n° S 20-23.233
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022
M. [C] [E], domicilié [Adresse 2], [Localité 10], a formé le pourvoi n° S 20-23.233 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [O], domicilié [Adresse 1], [Localité 9],
2°/ à M. [A] [R], domicilié [Adresse 3], [Localité 7],
3°/ à la société Pro-At.Com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 8], prise en la personne de son liquidateur M. [Y] [S]
4°/ à M. [Y] [S], domicilié [Adresse 6], [Localité 8],
5°/ à M. [V] [P], domicilié [Adresse 5], [Localité 12] (Royaume-Uni),
6°/ à M. [I] [T], dit [I] [K], domicilié [Adresse 11], [Localité 4] (Suisse),
7°/ à la société MTT [I] [K], société à responsabilité limitée, dont le siège est chez M. [I] [T] dit [I] [K], [Adresse 11], [Localité 4] (Suisse),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [O] et [R], de la société Pro-At.Com, prise en la personne de son liquidateur M. [S], et de M. [S], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] et le condamne à payer à M. [O], M. [R], M. [S] et à la société Pro-At.Com, prise en la personne de son liquidateur M. [S], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 juin 2022, sous le numéro 20-23.233.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-23.233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.