Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 juin 2022
Numéro de rôle
20-21.744
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 960 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 345 F-D

Pourvoi n° Y 20-21.744

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022

La Fédération Française de Football, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° Y 20-21.744 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Ticketbis SL, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1] (Espagne), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la Fédération Française de Football, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ticketbis SL, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2020), la Fédération Française de Football (la FFF) est une association titulaire d'une délégation de service public pour organiser la pratique du football français.

2. La société Ticketbis SL (la société Ticketbis), société de droit espagnol, exploite le site « www.ticketsbisfr.com » par lequel elle met en relation des revendeurs et des acheteurs potentiels de billets donnant accès à des événements sportifs ou culturels, notamment des billets de matches de football de l'Equipe de France se déroulant en France.

3. Reprochant à la société Ticketbis de contrevenir aux dispositions de l'article 313-6-2 du code pénal et de l'article 4.4 des conditions générales d'acquisition et d'utilisation des billets pour les matches organisés par la FFF en France intitulé « restrictions d'utilisation », la FFF l'a, à deux reprises, mise en demeure de retirer de son site internet l'offre de vente de billets de matches qu'elle organisait, en particulier le matche France/Bulgarie, puis les matches France/Suède et France/Côte d'Ivoire. Par une lettre du 27 octobre 2016, la société Ticketbis a informé la FFF avoir retiré les événements concernés de son site.

4. Constatant que la société Ticketbis continuait à proposer des billets sur son site pour les matches France/Pays-Bas et France/Luxembourg des 31 août et 3 septembre 2017, constat opéré par un procès-verbal dressé par huissier de justice le 15 juillet 2017, et pour le matche France/Biélorussie du 10 octobre 2017, la FFF a, le 27 septembre 2017, assigné la société Ticketbis en responsabilité, en qualité d'éditeur de site, afin que lui soient alloués des dommages-intérêts et que soient ordonnées différentes mesures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, I, 2° de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 :

7. Aux termes de ce texte, les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.

8. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que « l'article 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »), doit être interprété en ce sens que la règle énoncée s'applique au prestataire d'un service de référencement sur internet lorsque ce prestataire n'a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées. S'il n'a pas joué un tel rôle, ledit prestataire ne peut être tenu responsable pour les données qu'il a stockées à la demande d'un annonceur à moins que, ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou d'activités de cet annonceur, il n'ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données » (CJUE, 23 mars 2010, Google France SARL, Google Inc. contre Louis Vuitton Malletier SA et Google France SARL contre Viaticum SA, Luteciel SAR, affaires jointes C-236/08 à C-238/08).Elle a encore dit pour droit que l'« exploitant joue un tel rôle (actif) quand il prête une assistance laquelle consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci » (CJUE, 12 juillet 2011, L'Oréal e.a./eBay international e.a. C324/09).

9. Pour retenir la qualité d'hébergeur de la société Ticketbis, au sens de l'article 6-1-2 de la loi du 21 juin 2004, et, par conséquent, rejeter l'action en responsabilité de la FFF engagée contre cette société sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'arrêt, après avoir constaté que l'utilisateur du site fournit seul les renseignements concernant le billet qu'il désire mettre en vente, en fixe le prix et que la société Ticketbis se contente de stocker sur son serveur les offres à la vente, l'utilisateur ayant également la responsabilité de la transmission du billet à l'acheteur, retient que le rôle exercé par la société Ticketbis est neutre, en ce que son comportement est purement technique, automatique et passif, impliquant l'absence de connaissance ou de contrôle des données qu'elle stocke.

10. En statuant ainsi, après avoir retenu que la société Ticketbis offrait sur son site internet un service d'intermédiation pour la transaction de titres, que le site offrait aux éventuels acquéreurs de billets la possibilité de faire des choix entre les différentes compétitions sportives programmées, qu'un commentaire sportif sur les matches à venir illustrait celles-ci, tels « dernière ligne droite avant la prochaine Coupe du Monde » ou « La France favorite face au Luxembourg », ces commentaires se concluant par la phrase « tous les matchs de qualification du Mondial 2018 sont à suivre en direct grâce à Ticketbis qui vous permet non seulement d'acheter mais de vendre vos billets de match de foot », et que la société Ticketbis sécurisait la transaction, ce dont il ressortait que cette société, par son assistance, consistant notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause et à promouvoir celles-ci, ce qui reposait sur sa connaissance ou son contrôle des données stockées, avait un rôle actif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'action de la Fédération Française de Football tendant à ce que la responsabilité de la société Ticketbis SL soit engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Ticketbis SL aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ticketbis SL et la condamne à payer à la Fédération Française de Football la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 6, I, 2° de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 juin 2022, sous le numéro 20-21.744.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.744. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.