Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 juin 2022
Numéro de rôle
20-22.597
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
734 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10281 F

Pourvoi n° A 20-22.597

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mai 2021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022

La société Les Etablissements Jaula, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° A 20-22.597 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [H] [N], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [M] [C] [V], domicilié [Adresse 4],

4°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 8],

5°/ à M. [D] [A], domicilié [Adresse 7],

6°/ à M. [X] [G] [T], domicilié [Adresse 1],

7°/ au procureur général, près la cour d'appel de Basse-Terre, domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Les Etablissements Jaula, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [N] et de MM. [V], [Z], [A] et [T], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Etablissements Jaula aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Etablissements Jaula et la condamne à payer in solidum à MM. [V], [Z], [A] et [T] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Les Etablissements Jaula

La société Les Etablissements Jaula fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'inscription de faux concernant le testament en date du 22 août 1985 de [Y] [L] ;

Alors que, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en l'espèce, la société Jaula faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait un intérêt à agir en sa demande d'inscription de faux contre le testament du 22 août 1985, puisque, se prévalant de sa qualité de possesseur, du 15 octobre 1975 au mois de décembre 2010, des parcelles léguées par ledit testament, elle entendait se prévaloir de l'usucapion qui la rendait, du fait de la loi et non de l'acte de vente du 16 octobre 1975, propriétaire des parcelles litigieuses (conclusions, p. 15 et s.) ; qu'en jugeant que la société Jaula était irrecevable à agir, sans rechercher si, en sa seule qualité de possesseur des parcelles litigieuses, elle n'avait pas intérêt légitime à faire déclarer nul le testament du 22 août 1985 contenant le legs desdites parcelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

Alors que, subsidiairement, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, de sorte que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès ; qu'en jugeant que la société Jaula était irrecevable en sa demande de nullité du testament du 22 août 1985 pour faux, aux motifs qu'elle ne détient aucun droit ni titre sur les parcelles litigieuses et que l'acte de notoriété acquisitive ne constitue pas un titre recognitif de droits de propriété, la cour d'appel, qui a jugé de la recevabilité de l'action de la société Jaula au regard de l'existence du droit de propriété qu'elle revendiquait, a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 juin 2022, sous le numéro 20-22.597.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-22.597. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.