Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 juin 2022
Numéro de rôle
21-14.039
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
766 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10280 F

Pourvoi n° U 21-14.039

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022

M. [X] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-14.039 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Stephan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [V], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Stephan, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la société Stephan la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [V]

Monsieur [X] [V] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le bail conclu le 5 septembre 2001, complété par un avenant du 1er juillet 2007, n'était pas soumis au statut des baux commerciaux, d'avoir déclaré régulier le congé délivré par la Société STEPHAN à Monsieur [V] le 29 juin 2016, d'avoir en conséquence ordonné à celui-ci de libérer les lieux et de l'avoir condamné à payer à la Société STEPHAN une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux ;

1°) ALORS QUE sont soumis au statut des baux commerciaux, les immeubles indispensables à l'exploitation d'un fonds de commerce, quand bien même le fonds serait exploité dans un autre local ; qu'en décidant néanmoins que le bail conclu entre Monsieur [V] et la Société STEPHAN n'était pas soumis au statut des baux commerciaux, motif pris que le preneur ne démontrait pas exploiter un fonds de commerce dans les lieux donnés à bail, la Cour d'appel a violé l'article L. 145-1 du Code de commerce ;

2°) ALORS QUE sont soumis au statut des baux commerciaux, les immeubles indispensables à l'exploitation d'un fonds de commerce, quand bien même le fonds serait exploité dans un autre local ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le bail n'était pas soumis au statut des baux commerciaux, que Monsieur [V] ne démontrait pas exploiter un fonds de commerce dans les locaux donnés à bail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces lieux étaient affectés à l'usage d'entrepôt de la marchandise pour les besoins de l'exploitation du fonds de commerce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-1 du Code de commerce ;

3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour décider que les locaux donnés à bail n'étaient pas destinés à l'exploitation d'un fonds de commerce appartenant à Monsieur [V], que ce dernier serait conjoint collaborateur du commerce de vente ambulante de linge de maison exercé par son épouse et que l'établissement commercial serait situé [Adresse 3] et non dans les locaux donnés à bail à Bagnolet, la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la volonté des parties à un contrat de bail ne peut tenir en échec les dispositions d'ordre public du statut des baux commerciaux ; qu'en décidant néanmoins que le bail n'était pas soumis au statut des baux commerciaux, au motif inopérant que les parties n'avaient pas entendu l'y soumettre, la Cour d'appel a violé l'article L. 145-1 du Code de commerce, ensemble l'article 6 du Code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 juin 2022, sous le numéro 21-14.039.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.