Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 juin 2022
Numéro de rôle
21-16.946
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 262 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 476 F-D

Pourvoi n° D 21-16.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022

Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-16.946 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile, 2e section), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Régie boulonnaise de l'habitat Scholer, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Régie boulonnaise de l'habitat Scholer (RBH Scholer), dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2021), Mme [R] est propriétaire d'un appartement dans un immeuble soumis au régime de la copropriété.

2. Lors de l'assemblée générale du 10 février 2015, les copropriétaires ont renouvelé le mandat du syndic, tout en mettant un terme à la dispense d'ouverture d'un compte bancaire séparé destiné à recevoir toutes les sommes et valeurs perçues au nom ou pour le compte du syndicat des copropriétaires, qu'ils lui avaient accordée lors d'une précédente assemblée générale du 11 février 2014.

3. Le syndic n'a pas procédé à cette ouverture dans le délai de trois mois à compter du 10 février 2015.

4. Par actes du 17 avril 2015, Mme [R] a assigné le syndicat des copropriétaires et son syndic, afin de faire constater l'absence d'ouverture d'un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires et la nullité du mandat confié au syndic, de faire annuler l'assemblée générale du 10 février 2015, et d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. L'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires fait justement valoir que la convocation du 14 janvier 2015 pour l'assemblée générale du 10 février 2015 est régulière comme émanant d'un syndic dont le mandat a été renouvelé par la résolution n° 7 de l'assemblée générale du 11 février 2013 jusqu'au 11 mars 2015, d'une part, et qui a été dispensé d'ouverture d'un compte bancaire séparé par la résolution n° 7 de l'assemblée générale du 11 février 2014, d'autre part.

8. La nullité de plein droit de son mandat pour défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé encourue par le syndic ne rétroagissant qu'au jour où la dispense a cessé et où l'obligation concomitante d'ouvrir un tel compte est née, la cour d'appel a exactement déduit de ces éléments que la convocation des copropriétaires à l'assemblée générale du 10 février 2015 avait été valablement adressée aux copropriétaires par le syndic, avant l'expiration de son mandat, ce dont il ressortait que ce dernier avait qualité pour le faire.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 juin 2022, sous le numéro 21-16.946.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.