Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
27 mai 2022
Numéro de rôle
19/11717
Formation
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 503 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 MAI 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11717 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAC65

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 février 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-218627

APPELANT

Monsieur [P] [B]

né le 26 novembre 1977

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphane SAÏDANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0112

INTIMÉ

Monsieur [S] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté et assisté de Me Félix AVENEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R176

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 25 juillet 2016, M. [S] [T] a cédé à M. [P] [B], au prix de 4 400 euros, une motocyclette Honda GX 500.

Le 17 août 2016, ce véhicule a eu une panne sur l'autoroute.

À la demande de l'assureur de M. [B], un expert a procédé à un examen de la motocyclette, en présence de l'acheteur et du vendeur, puis a conclu, dans son rapport du 14 mars 2017, à la responsabilité de M. [T].

Par acte d'huissier délivré le 8 août 2018, M. [B] a fait assigner M. [T] en garantie des vices cachés et résolution de la vente devant le tribunal d'instance de Paris qui, par jugement contradictoire du 19 février 2019, a débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes et condamné celui-ci aux dépens.

Pour statuer ainsi, la juridiction a relevé que le coût de la réparation du défaut d'étanchéité, tel qu'estimé par l'expert, était insuffisant pour pouvoir affirmer que M. [B], s'il l'avait connu, n'aurait pas acquis la motocyclette.

Le 6 juin 2019, M. [B] a interjeté appel.

En l'état de ses conclusions déposées par voie électronique le 25 juillet 2019, M. [B] requiert la cour de réformer le jugement, puis, statuant à nouveau, de :

- prononcer la résolution du contrat de vente ;

en conséquence,

- condamner M. [T] à lui rembourser la somme de 4 400 euros ;

- dire que M. [T] fera son affaire personnelle de la prise en charge du véhicule au lieu où celui-ci se trouve à compter de la décision ;

- condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis ;

- condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes, M. [B] se fonde sur la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil.

Il indique qu'il n'aurait pas acheté le bien s'il avait eu connaissance du dysfonctionnement du véhicule au moment de la vente, alors que l'annonce passée par M. [T] laissait penser qu'il n'y aurait pas de frais à engager après un faible nombre de kilomètres.

Il estime que le défaut existait antérieurement à l'acquisition.

Il souligne que le vice ne pouvait être constaté que lors de la seconde réunion d'expertise après dépose du moteur.

Il affirme que le véhicule ne peut pas être utilisé en raison du vice qui l'affecte.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 23 octobre 2019, M. [T] sollicite que la cour confirme le jugement, rejette les demandes de M. [B] et condamne celui-ci au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] indique qu'au moment de la panne, M. [B] roulait avec un niveau d'huile très bas, ce qui a pu entraîner une surchauffe du moteur. Il en déduit que l'avarie résultait d'une mauvaise utilisation de la part de l'acheteur - et non d'un vice caché.

Il conteste le rapport d'expertise. Il soutient que la déformation du joint de culasse ne pouvait pas constituer un défaut à l'origine de la fuite. Il estime que le manque d'huile -qui n'a jamais été évoqué par l'expert- pouvait provoquer une surchauffe du moteur et l'introduction de liquide dans le cylindre.

Il estime que M. [B] ne démontre pas, d'une part, que la motocyclette était impropre à l'usage attendu et, d'autre part, qu'il n'aurait pas acquis le véhicule s'il avait eu connaissance du coût des réparations. L'intimé affirme que le changement de deux joints de culasse ne s'élève qu'à un montant de 496,62 euros.

Il souligne qu'un véhicule de collection a nécessairement un usage restreint.

Il expose que M. [B] avait été informé du fait que la motocyclette n'était pas homologuée pour rouler.

A titre subsidiaire, il précise qu'en vertu de l'article 1648 du code civil, il ne peut pas être condamné à des dommages-intérêts, dans la mesure où il n'avait pas lui-même connaissance du vice.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

C'est à l'acquéreur exerçant l'action en garantie des vices cachés qu'il appartient de rapporter la preuve de l'existence et de la cause des vices qu'il allègue, en sollicitant au besoin une mesure d'expertise.

Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.

En l'espèce, à titre liminaire, la cour relève qu'il n'est pas contesté que l'action en garantie des vices cachés a été introduite dans le délai de l'article 1648 du code civil.

Il ressort des propres conclusions de M. [B] que l'expert, M. [O] [H] (Profil'Expertise), a été mandaté par son assureur.

Cet expert, après deux réunions contradictoires les 9 février 2017 et 23 février 2017, a conclu dans son rapport du 14 mars 2017 :

« (') Nos opérations d'expertises ont permis de déterminer que l'origine de cette avarie était un défaut au niveau du joint de culasse sur le cylindre de droite, ce qui a provoqué un défaut d'étanchéité entre le liquide de refroidissement. Il s'agit là d'un défaut de conformité du moteur, l'utilisateur ne peut pas être responsable de cette défectuosité.

La panne était en germe au moment de la vente entre M. [T] et M. [B].

La responsabilité du vendeur est ainsi mise en évidence dans cette affaire.

Le souhait de M. [B] est une résolution de la vente. Cette demande est légitime selon nos investigations. Le propriétaire ne peut pas être tenu responsable de cette avarie.

Le prix d'achat élevé pour une moto de 1979 laissait augurer une restauration complète et de qualité. Mais l'avarie mécanique importante ainsi que divers points de corrosion sur les vis de fixation et sur des soudures en partie arrière du cadre ne permettent pas de confirmer un bon état général ».

Les conclusions de l'expert sur l'origine de la panne et l'existence d'un vice sont contestées par M. [T] qui considère que la déformation du joint de culasse ne pouvait pas constituer un défaut à l'origine de la fuite, estime que cette pièce présentait des déformations identiques aux joints de culasse neufs du même modèle et attribue l'avarie à une mauvaise utilisation par l'acquéreur.

Au soutien de sa demande, M. [B] verse aux débats :

- la copie du certificat d'immatriculation ;

- le rapport d'information de l'expert et le compte rendu du même expert ;

- la copie d'un courrier qu'il a adressé le 2 septembre 2016 à M. [T] ;

- la copie de l'annonce du mois de juillet 2016.

L'appelant ne produit donc aucun élément technique venant corroborer l'expertise, certes contradictoire, mais non judiciaire réalisée à la demande de son assureur.

En conséquence, faute de preuve, les demandes présentées par M. [B] sont rejetées et les dispositions du jugement confirmées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P] [B] aux dépens d'appel.

La greffièreLe président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 mai 2022, sous le numéro 19/11717.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/11717. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.