Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
21/02853
Formation
Chambre 1 A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
746 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 281/22

Copie à

- Me Anne CROVISIER

- Me Laurence FRICK

Copie notifée aux parties

Le 25.05.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 25 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02853 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTOX

Décision déférée à la Cour : 05 Mai 2021 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

E.U.R.L. GEISPODIS

prise en la personne de son représentant légal

12 Rue du Fort 67118 GEISPOLSHEIM

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

INTIMEES :

S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

prise en la personne de son représentant légal

75 rue Paradis 13006 MARSEILLE

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

S.E.L.A.S. MJE prise en la personne de Maître [J] [B] liquidateur de l'EURL GEISPODIS

18 Avenue Pierre Mendès France 67300 SCHILTIGHEIM

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'arrêt avant-dire droit de la cour d'appel de céans du 16 mars 2022,

Vu la note de l'EURL Geispodis et de la Selas MJE du 12 avril 2022, versant aux débats l'assignation du 5 avril 2022 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, l'accusé de réception RPVA et l'avis d'enrôlement sous le n° RG 22/00737.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Dans son arrêt précité, la cour d'appel a notamment sursis à statuer sur l'admission ou le rejet de la créance jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue par le juge compétent ou, en cas de défaut de saisine du juge compétent par la société Geispodis, jusqu'à l'expiration du délai imparti, qui était un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.

La cour d'appel avait renvoyé l'affaire pour justification des diligences accomplies.

La société Geispodis et la Selas MJE, agissant par Maître [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Geispodis ont assigné la société Marseillaise de Crédit devant le tribunal judiciaire de Strasbourg suivant acte d'huissier de justice délivré le 5 avril 2022 afin notamment de voir rejeter la créance déclarée par la société Marseillaise de Crédit au passif de la liquidation judiciaire de la société Geispodis pour la somme de 85 600 euros.

Ils justifient de l'enrôlement de cette affaire au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 8 avril 2022, sous le numéro RG n°22/00737.

Ils justifient ainsi avoir saisi la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse soulevée, et ce dans le délai d'un mois de la notification de l'arrêt de la cour d'appel du 16 mars 2022.

Il convient ainsi de constater que la société Geispodis a effectué les diligences requises, et dès lors que le sursis à statuer sur l'admission ou le rejet de la créance qui a été ordonné court jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue par le juge compétent.

L'affaire sera rétablie à l'expiration du sursis à l'initiative des parties, sur justification de la disparition de sa cause, ou à la diligence de la cour.

Les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont réservés.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Constate que la société Geispodis a effectué les diligences requises par l'arrêt du 16 mars 2022,

Constate que le sursis à statuer sur l'admission ou le rejet de la créance qui a été ordonné par l'arrêt du 16 mars 2022 court jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue par le juge compétent,

Ordonne la radiation de la procédure du rôle de la cour, la partie la plus diligente n'étant autorisée à la faire réinscrire au rôle que sur justification de l'obtention d'une décision sur le fond irrévocable,

Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 21/02853.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02853. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.