Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
27 mai 2022
Numéro de rôle
19/03711
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 744 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 27 MAI 2022

N° RG 19/03711 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDSK

[N] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/026895 du 09/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

Commune [Localité 4]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : 27 MAI 2022

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 juin 2019 par le Tribunal d'Instance de LIBOURNE (RG : 11-18-642) suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2019

APPELANTE :

[N] [Z]

née le 02 Juin 1974 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE :

COMMUNE [Localité 4] prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3]

Représentée par Me Antoine CARBONNIER, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Vincent BRAUD, conseiller,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat du 23 octobre 2015, la commune de [Localité 4] a donné en location à Mme [N] [Z] une salle polyvalente située à l'angle de la rue du 19 mars 1962 et du [Adresse 1], pour le 31 octobre 2015, à l'occasion du 20ème anniversaire de son fils [L] [B].

Par acte du 14 novembre 2018, la commune de [Localité 4] a fait assigner Mme [N] [Z] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 8 895,60 euros correspondant au montant des dégradations causées à l'immeuble, outre celle de 1 100 euros au titre du préjudice de jouissance.

Par jugement contradictoire du 26 juin 2019, le tribunal d'instance de Libourne a :

- condamné Mme [N] [Z] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 8895,60 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, somme dont il conviendra de déduire le dépôt de garantie s'il a été payé,

- condamné Mme [N] [Z] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [N] [Z] aux dépens.

Mme [N] [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 juillet 2019.

Par conclusions déposées le 1er octobre 2019, elle demande à la cour de :

A titre principal,

- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter la commune de [Localité 4] de sa demande de condamnation de Mme [Z] à lui verser la somme de 8 895,60 euros au titre de la réparation des dommages causés,

- débouter la commune de [Localité 4] de sa demande de condamnation de Mme [Z] à lui verser la somme de 1 100 euros au titre du préjudice de jouissance,

A titre subsidiaire,

- ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire afin de déterminer le préjudice et les causes du dommage et d'en chiffrer véritablement le montant,

- mettre à la charge de la commune de [Localité 4] le coût de l'expertise,

En tout état de cause,

- condamner la commune de [Localité 4] à verser à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la commune [Localité 4] aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 9 décembre 2019, la commune de [Localité 4] demande à la cour de:

- confirmer la décision rendue le 26 juin 2019 par le tribunal d'instance de Libourne en ce qu'elle a :

- condamné Mme [N] [Z] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 8 895,60 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné Mme [N] [Z] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

En conséquence,

- condamner Mme [N] [Z] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 8 895,60 euros, dont il convient de déduire le dépôt de garantie, au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamner Mme [N] [Z] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre reconventionnel,

- condamner Mme [N] [Z] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 1 100 euros au titre du préjudice de jouissance,

- débouter Mme [N] [Z] de sa demande d'expertise judiciaire,

- débouter Mme [N] [Z] de sa demande tendant à voir la commune de [Localité 4] condamnée à verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

En tout état de cause,

- condamner Mme [N] [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 mars 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 7 avril 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [Z] fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée au paiement des réparations locatives alors que les désordres allégués ne lui sont pas imputables. Elle soutient en effet que rien ne démontre que le sol de la salle polyvalente était dans un bon état au moment de la location alors que des travaux de réfection du sol étaient en cours et que l'état des lieux d'entrée produit par la commune ne comporte pas sa signature. Contestant avoir reconnu l'existence de désordres à sa charge, elle fait valoir que la commune ne verse pas aux débats l'état des lieux de sortie qu'elle invoque et que le courrier du 2 novembre 2015 a été signé par elle sous la contrainte.

La mairie de [Localité 4] produit un état des lieux d'entrée daté du 30 octobre 2015 indiquant 'peintures et sols état neuf'. Il est exact que ce document ne porte pas la signature de Mme [Z] mais celle de son compagnon et père de [L], M. [J] [B]. Cependant, en vertu de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Mme [Z] ne rapportant pas la preuve du mauvais état du local loué ni du caractère inachevé des travaux de réfection du sol, elle est donc réputée avoir reçu le lieu loué en bon état.

Contrairement à ce qu'allègue l'appelante, la commune verse aux débats un état des lieux de sortie signé le 1er novembre 2015 par la mairie et Mme [Z], indiquant 'Constatation de plusieurs brûlures de cigarettes ou autres feux sur le lino'.

Cette pièce est en outre corroborée par :

- un courrier du 2 novembre 2015 signée par Mme [Z] et des représentants de la mairie, au terme duquel 'Je soussignée [N] [Z], reconnais avoir constaté en présence de M. [A] [H], le Maire et Mme [U] [W] et M. [O] [T], adjoints au Maire, 170 points d'impact de brûlure sur le sol plastifié suite à la location du samedi 31 octobre 2015. Je m'engage à faire les travaux nécessaires pour la remise en état dans les meilleurs délais', étant observé que l'appelante ne démontre nullement que sa signature aurait été apposée sous la menace ou la contrainte,

- un courrier du 2 décembre 2015 adressé à la commune de [Localité 4] par le conseil de Mme [Z] et M. [J] [B], indiquant que ces derniers lui 'ont fait part d'une difficulté concernant la location de la salle polyvalente de la commune le 31 octobre 2015. Ils m'ont indiqué que des dégradations avaient été commises lors de l'occupation de cette salle pour l'anniversaire de leur fils et que le sol souple était abîmé. Mes clients sont parfaitement enclins à assumer la responsabilité de ces dégradations du sol et ont en ce sens établi une déclaration de siniste auprès de leur compagnie d'assurance responsabilité civile.'

En application des dispositions de l'article 1732 du code civil, Mme [Z] doit donc répondre des dégradations commises pendant la location.

La commune de [Localité 4] chiffre les réparations locatives à la somme de 8.895,60 euros TTC et produit un devis en ce sens daté du 4 novembre 2015.

Si l'appelante conteste le montant des désordres ainsi chiffré par un devis qu'elle qualifie de complaisant, force est de constater qu'elle ne fournit aucune pièce contredisant le bien-fondé de l'évaluation ainsi réalisée.

Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande subsidiaire d'expertise formée par Mme [Z], c'est à bon droit que le tribunal a condamné cette dernière au paiement de la somme de 8.895,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Pas plus qu'en première instance, la commune ne justifie du préjudice de jouissance par elle invoqué. Sa demande en ce sens sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [Z] sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités applicables en matière d'aide juridictionnelle.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme [Z] sera condamnée au paiement d'une indemnité de procédure de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [Z] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/00934

II - MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 07 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, « en cas de manquement aux obligations de publicité et de m…

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 24/04463

MOTIFS Sur les demandes principales en paiement Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1875 du même code, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une…

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/00129

MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» puisque de telles demandes ne visent pas à la reconnaissance d'un droit mais à une co…

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Valenciennes · 26/00373

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. …

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 mai 2022, sous le numéro 19/03711.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03711. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.