Demande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
19/08750
Formation
4e chambre 2e section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 712 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MAI 2022

N° RG 19/08750 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TUWP

AFFAIRE :

Mme [S] [T]

M. [M] [G]

C/

SDC [Adresse 3], représenté par son syndic IMMO DE FRANCE PARIS IDF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2019 par le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-18-0007

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Marc FLACELIERE

Me Pascal KOERFER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [S] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7

Monsieur [M] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7

APPELANTS

****************

SDC [Adresse 3], représenté par son syndic IMMO DE FRANCE PARIS IDF, [Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 et Me Frédéric DROUARD, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C31

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Valentine BUCK, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt a :

- déclaré irrecevable la note en délibéré versée aux débats par M. [G] et Mme [T] ;

- condamné solidairement M. [G] et Mme [T] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 3] les sommes de :

* 2.581,58 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ;

* 400 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné solidairement M. [G] et Mme [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- condamné M. [G] et Mme [T] aux entiers dépens.

M. [G] et Mme [T] ont interjeté appel suivant déclaration du 19 décembre 2019 à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Ils demandent à la cour, par leurs dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2020, au visa des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :

- déclarer recevable et fondé leur appel ;

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

À titre principal,

- déclarer que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires est prescrite, la créance trouvant son origine en 2003 ;

En conséquence,

- débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;

- les décharger des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires en première instance ;

- ordonner le remboursement par le syndicat des copropriétaires des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts ;

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre des dommages-intérêts et causés par cette procédure outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2020, au visa des dispositions des articles 1342-10 du code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016, 42 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi qu'au regard du jugement entrepris, de l'arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la cour de cassation en date du 17 décembre 2015, et du décompte de charges versé aux débats, de :

- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné solidairement M. [G] et Mme [T] à lui payer les sommes de 2.581,58 euros au titre de leurs charges de copropriété arrêtées au 3ème trimestre 2019 inclus ;

- condamner solidairement M. [G] et Mme [T] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive outre une indemnité de procédure de 4.000 euros ;

- condamner solidairement M. [G] et Mme [T] aux entiers dépens, tant de première instance, que d'appel, dont distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LA COUR

Conformément à l'article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci, à l'exclusion des 'dire et juger' et des 'constater'  qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci.

***

Sur les charges impayées

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Conformément aux dispositions des articles 10 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l'approbation des comptes par une décision d'assemblée générale non contestée dans les délais s'oppose à ce qu'un copropriétaire refuse de payer la quote part de charges correspondante.

Il appartient cependant au syndicat des copropriétaires de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, en prouvant le caractère exigible, certain et liquide de sa créance.

***

M. [G] et Mme [T] invoquent en appel la fin de non recevoir tirée de la prescription pour contester devoir payer la somme principale réclamée, soutenant qu'à 195,02 € près, elle correspond à une facture de frais divers de relance et de contentieux de 2003, que l'ancien syndic aurait annulée par courrier du 13 mars 2003 et qu'ils ont toujours contestée, payant en revanche le reste de leur charges. Ils en déduisent que la règle d'imputation des paiements de l'article 1342-10 du code civil '...ne saurait permettre au syndicat des copropriétaires d'échapper à cette obligation de préciser l'origine de la dette réclamée'.

Toutefois le syndicat des copropriétaires conteste à bon droit cette fin de non recevoir , eu égard à cette règle d'imputation des paiements, M. [G] et Mme [T] n'établissant pas que leurs paiements ont été effectués sous réserve de cette facture ou de ces frais.

En tout état de cause, ils n'établissent pas que les charges impayées réclamées correspondent peu ou prou aux prétendus frais de relance et de contentieux , ce que leur propre tableau (pièce 9, repris dans leurs conclusions) n'est pas de nature à établir, alors même au demeurant que ces frais ne datent pas de 2003. Quant au courrier du 13 mars 2003 de l'ancien syndic selon lequel 'les frais divers de relance et de contentieux qui vous ont été débités vous seront annulés', il est sans pertinence à cet égard, compte tenu de sa date, antérieure à celle des frais figurants sur ce tableau.

Leur fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement du syndicat des copropriétaires ne peut donc être accueillie.

Au fond et au vu des justificatifs et décomptes produits (notamment décompte en pièce 16), le syndicat des copropriétaires est bien fondé en sa demande en paiement de la somme indiquée dans son dispositif, soit 2.581,58 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2019.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef, étant relevé que la solidarité n'est pas contestée.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

Vu l'article 1231-6 du code civil ,

M. [G] et Mme [T] dont les impayés sont récurrents et injustifiés depuis de nombreuses années fragilisent la situation financière de la copropriété dont elle grève le budget et désorganise la trésorerie. En outre, leur mauvaise foi est établie au vu de leur argumentaire.

Ils doivent donc être condamnés solidairement à lui payer la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, le jugement entrepris étant en outre confirmé de ce chef.

Enfin, le sens de l'arrêt conduit au rejet de leur propre demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur les demandes relatives à l'exécution du jugement entrepris, étant rappelé que l'arrêt constitue un titre qui fonde les restitutions éventuelles.

Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et fait une juste appréciation de l'article 700 de ce code.

M. [G] et Mme [T] dont le recours échoue doivent également supporter les dépens d'appel et l'équité commande de les condamner solidairement à payer au syndicat des copropriétaires l'indemnité de procédure d'appel mentionnée ci-dessous.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Dans les limites de la saisine,

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ;

Confirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne solidiarement M. [G] et Mme [T] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 3] :

- la somme 2.581,58 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2019 ;

- la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- une indemnité de procédure de 2.000 € ;

Condamne solidairement M. [G] et Mme [T] aux dépens d'appel et rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 19/08750.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/08750. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.