Demande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
19/08231
Formation
4e chambre 2e section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 149 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

4e chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 25 MAI 2022

N° RG 19/08231 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TSZH

AFFAIRE :

SDC Résidence du [Adresse 2] agissant en la personne de son syndic la société IMMOBILIERE ET DE GESTION D'ENSEMBLES RESIDENTIELS ET COMMERCIAUX

C/

M. [N] [F] [W]

Mme [X] [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2019 par le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 1119000013

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SDC Résidence du [Adresse 2] agissant en la personne de son syndic la société IMMOBILIERE ET DE GESTION D'ENSEMBLES RESIDENTIELS ET COMMERCIAUX - SIGERC dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049

APPELANT

****************

Monsieur [N] [F] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillant

Madame [X] [B] [Y] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillante

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président et Madame Pascale CARIOU, Conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Valentine BUCK, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye a 

condamné solidairement M. [W] et Mme [O] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4.099,87 euros au titre des arriérés de charges et travaux selon décompte du 6 juin 2019 (2ème trimestre 2019 inclus), de 300 euros à titre de dommage et intérêts outre une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a par ailleurs accordé des délais de paiement sur 21 mois.

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel suivant déclaration du 27 novembre 2019 à l'encontre de M. [W] et Mme [O]. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2019, au visa des dispositions des articles 1231-6 et suivants du code civil, 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 24 mars 2014 ' art. 59 et 79 et 35 du décret du 17 mars 1967, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, et 515, 696 et 700 du code de procédure civile, de réformer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, à l'exception des condamnations au titre des dommages et intérêts et frais irrépétibles.

Il demande à la cour de porter la condamnation au titre des charge impayées à la somme de 5.565,56 euros arrêtée au 2ème trimestre 2019 inclus, outre la somme de 1.597,24 euros au titre des charges émises entre le 12 juin et le 1er octobre 2019.

Il sollicite enfin une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des intimés aux dépens de la procédure d'appel.

M. [W] et Mme [O] sont défaillants. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant du 23 décembre 2019 leur ont respectivement été signifiées suivant actes du 15 janvier 2020 par remise de l'acte à un tiers présent au domicile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2021.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LA COUR

Sur les limites de l'appel

Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a condamné M. [W] et Mme [O] à payer les sommes de 300 euros à titre de dommages et intérêts et de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les demandes en paiement des charges de copropriété

Le syndicat des copropriétaires sollicite les sommes suivantes :

- 5.565,56 euros au titre des charges échues au 1er avril 2019,

- 1.597,24 euros au titre des charges échues entre le 12 juin et le 1er octobre 2019,

soit un total de 7.162,80 euros, appel du 4ème trimestre 2019 inclus.

Il produit à l'appui de ses demandes la matrice cadastrale, les procès-verbal des assemblées générales et les appels de charges afférents à la période concernée.

Il produit par ailleurs un décompte (extrait du grand livre) partant du 1er octobre 2017 jusqu'au 3 décembre 2019 présentant un solde débiteur de 7.162,80 euros.

Il y a lieu de déduire de ce décompte les sommes suivantes :

- 2.794,81 au titre du solde débiteur au 31 octobre 2017 (le syndicat dispose d'un titre exécutoire pour les sommes échues à cette date suivant jugement du 10 janvier 2018 ) ;

- 1.465,59 euros au titre des sommes résultant du jugement du 10 janvier 2018 (assignation, art.700, intérêts légaux...)

soit un total de 4.260,50 euros à déduire.

M. [W] et Mme [O] restent donc devoir la somme de 2.902,30 euros au titre des charge impayées échues du 16 novembre 2017 au 3 décembre 2019, appel du 4ème trimestre inclus.

Le jugement sera par conséquent infirmé sur le quantum des charges.

Sur les délais de paiement

M. [W] et Mme [O] sont défaillants en appel et par définition ne renouvellent pas devant la cour leur demande de délai de paiement.

La cour observe qu'au demeurant ils n'ont pas respecté les délais qui leur avaient été accordés par le tribunal.

Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera les dépens exposés pour la procédure d'appel.

La demande du syndicat des copropriétaires en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt de défaut, dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [W] et Mme [O] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4.099,87 euros au titre des arriérés de charges et travaux selon décompte du 6 juin 2019 (2ème trimestre 2019 inclus) et les a autorisés à s'acquitter de leur dette en 20 mensualités de 200 euros et une 21ème pour le solde ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne solidairement M. [W] et Mme [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] la somme 2.902,30 euros au titre des charge impayées échues du 16 novembre 2017 au 3 décembre 2019, appel du 4ème trimestre inclus ;

Condamne le syndicat des copropriétaires la résidence [Adresse 2] aux dépens de la procédure d'appel ;

Rejette la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 19/08231.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/08231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.