Demande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
19/08191
Formation
4e chambre 2e section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 583 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

4e chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 25 MAI 2022

N° RG 19/08191 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TSVQ

AFFAIRE :

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la Société CABINET BETTI, SARL

C/

[F] [U]

[M] [D] épouse [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juillet 2019 par le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-19-574

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Julien AUCHET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la Société CABINET BETTI, SARL, dont le siège social se trouve [Adresse 1], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13

APPELANT

****************

Monsieur [F] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillant

Madame [M] [D] épouse [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillante

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Valentine BUCK, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal d'instance de Montmorency a :

- condamné solidairement M. et Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], les sommes de :

* 1.458,96 euros au titre des charges de copropriété impayées du 1er trimestre 2015 au 1er trimestre 2019 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 10 août 2018 ;

* 593 euros au titre des frais ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné in solidum les époux [U] au paiement au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum les époux [U] aux dépens en ce compris le coût d'inscription d'hypothèque et le coût de la sommation de payer du 10 août 2018 ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel suivant déclaration du 25 novembre 2019 à l'encontre des époux [U]. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 27 mai 2021, au visa des dispositions des articles 10, 10-1 et 19 de la loi du 10 juillet 1965, 1, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, d'infirmer le jugement entrepris à l'exception des dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de condamner solidairement les époux [U] à lui payer la somme principale de 34.418,51 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 9 septembre 2019, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7.476,35 euros à compter du 10 août 2018, date de sommation de payer, sur la somme de 1.088,32 euros à compter de la signification des conclusions du 29 janvier 2020, et sur le solde à compter de la date de signification des présentes conclusions, le tout avec capitalisation des intérêts.

Il sollicite en outre une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des intimés aux dépens de la procédure d'appel.

Les époux [U] sont défaillants. La déclaration d'appel et les conclusions n°1 d'appelant du 11 janvier 2020, d'une part, et les conclusions n°2 d'appelant du 27 mai 2021, d'autre part, leur ont respectivement été signifiées suivant actes des 29 janvier 2020 et 28 mai 2021 par remise à l'étude. L'arrêt sera en conséquence rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2021.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LA COUR,

Sur les limites de l'appel

Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a condamné M. et Mme [U] à payer la somme de 593 euros au titre des frais nécessaires ni en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

- Sur les charges

Le syndicat des copropriétaires reproche au tribunal de l'avoir débouté d'une partie de ses demandes en raison de l'absence de justificatifs des charges réclamées pour la période de 2009 à 2014.

Devant la cour, le syndicat conteste sa carence dans l'administration de la preuve.

Pourtant, pas plus qu'en première instance il ne produit les appels de charges pour ces années litigieuses. Or les comptes annuels de régularisation des charges, qui sont effectivement intégralement produits, ne sont pas suffisants pour établir le bien fondé de la créance invoquée.

C'est donc à bon droit que le tribunal a déduit des sommes réclamées les charges antérieures à l'année 2015.

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa créance à la somme de 34 .418,51 euros arrêtée au 21 mai 2021, appel du 2ème trimestre inclus.

Il justifie de cette actualisation par la production :

- des appels de charges du 1er janvier 2019 au 1er avril 2021 ;

- du procès-verbal des assemblées générales de 2019, 2020 et 2021.

Sa créance apparaît donc certaine et exigible sous réserve de la déduction des sommes suivantes :

- 4.637,19 euros (solde au 31 décembre 2014 non justifié ),

- 3.046,11 (frais indument imputés sur le compte de charges du 1er janvier 2019 au 1er avril 2021),

- 2.207,49 euros frais indument imputés sur le compte de charges du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018,

(par ailleurs indemnisés par le jugement entrepris et non contestés),

soit un total de charges impayées de 29.164,91 euros échues du 1er janvier 2015 au 1er avril 2021, appel du 2ème trimestre inclus. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 7.476,35 euros à compter du 10 août 2018, date de sommation de payer, sur la somme de 1.088,32 euros à compter de la signification des conclusions du 29 janvier 2020, et sur le solde à compter de la date de signification des présentes conclusions, le tout avec capitalisation des intérêts.

Sur les frais nécessaires

Selon l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.

Par ' frais nécessaires ' au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.

Ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, pour 'suivi du dossier contentieux', qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'assignation en justice, qui feront l'objet des dépens de l'instance, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l'assignation.

Ainsi, pour la période du 1er janvier 2019 au 1er avril 2021, seuls peuvent être considérés comme nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 les frais de mise en demeure à raison d'une mise en demeure par trimestre/appel de fonds, soit la somme de 433 euros.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer également le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux autres frais irrépétibles.

M. et Mme [U] supporteront les dépens d'appel et seront condamnés à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre des ses frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt de défaut,

Confirme le jugement sauf sur le quantum des charges,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne solidairement M. et Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 29.164,91 euros au titre des charges échues du 1er janvier 2015 au 1er avril 2021, appel du 2ème trimestre inclus, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 7.476,35 euros à compter du 10 août 2018, sur la somme de 1.088,32 euros à compter du 29 janvier 2020, et sur le solde à compter du 27 mai 2021,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne solidairement M. et Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 433 euros au titre des frais nécessaires pour la période du 1er janvier 2019 au 1er avril 2021,

Condamne solidairement M. et Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement M. et Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 19/08191.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/08191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.