Demande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
19/06680
Formation
4e chambre 2e section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 888 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MAI 2022

N° RG 19/06680 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TOTM

AFFAIRE :

[B] [J]

C/

SDC DE LA RESIDENCE LE CARNOT SIS [Adresse 3] ; pris en la personne de son syndic en exercice la société 123 IMMOBILIA,

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2019 par le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY

N° Chambre : 0

N° Section : 0

N° RG : 11-18-0011

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Monique TARDY

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

APPELANT

****************

SDC DE LA RESIDENCE LE CARNOT SIS [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société 123 IMMOBILIA, ayant pour nom commercial GESTADE, sise [Adresse 2], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Franck AMRAM de la SELASU FRANCK AMRAM, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 243

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Valentine BUCK, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCEDURE

M. [J] est propriétaire bailleur d'un appartement situé au 5 ème étage de l'immeuble en copropriété « La résidence Le Carnot » à [Localité 5] ( Val d'Oise).

Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal d'instance de Montmorency a :

- rejeté les demandes de M. [J] tendant à l'irrecevabilité de l'assignation, à la nullité du rétablissement de l'affaire au rôle après radiation et à la contestation de la désignation des syndics ayant eu à connaître de la procédure ;

- dit n'y avoir lieu à jugement avant dire droit ;

- déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires ;

- condamné M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.971,54 euros selon décompte arrêté au 1er avril 2019, sur la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 1er avril 2019, charges du 3ème semestre 2019 incluses, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- condamné M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros de dommages et intérêts ;

- débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts ;

-rejeté la demande de délai présentée par M. [J] ;

- condamné M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le débouté de sa demande sur ce fondement ;

- condamné M. [J] aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation sans autre frais antérieur à la présente décision ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

M. [J] a interjeté appel suivant déclaration du 19 septembre 2019 à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2021, il demande à la cour de :

- Le dire recevable et bien fondé en son appel,

- Infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau sur ses demandes,

Vu l'absence de contrat de syndic avec la Sté AVC IMMO ;

- Relever l'inexistence de contrat de syndic au 6 juin 2017 entre la Sté AVCIMMO à [Localité 6] et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Carnot ;

- Dire que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l'ouverture d'un compte bancaire individuel par un syndic régulièrement en exercice dans les 3 mois de la désignation du cabinet EVAM-GID le 5/04/16 et de celle de AVCIMMO le 6/06/17 ;

Vu le fait qu'il a apuré son compte de charges,

- Dire qu'il incombe au syndicat des copropriétaires de justifier, conformément à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, les opérations effectuées au jour le jour sur le compte bancaire individuel ouvert au nom du syndicat des copropriétaires ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer une indemnité de 600 euros à titre de dommages et intérêts au profit du syndicat des copropriétaires ;

- Rejeter les demandes contraires de la Résidence Le Carnot représenté par son syndic en exercice le cabinet Gestade ;

- Dire n'y avoir lieu au paiement de quelle qu'indemnité que ce soit fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamner ledit syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [J] à lui payer les sommes de  8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2021.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LA COUR

Sur les limites de l'appel

M.[J] demande l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions mais ne soutient son appel que du chef des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour ne dispose donc d'aucun moyen d'infirmation pour le surplus qu'elle ne peut donc que confirmer ainsi que le demande le syndicat des copropriétaires.

Sur les demandes en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires

Le tribunal a condamné M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.

Or il n'est pas contesté que le syndicat des copropriétaires n'avait pas formé une telle demande devant le tribunal.

Le syndicat poursuit certes la confirmation du jugement, mais ne présente pas de demande de dommages et intérêts en cause d'appel.

Le tribunal ayant statué ultra petita, le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par le syndicat des copropriétaires

L'accès au juge est l'expression d'une liberté fondamentale, dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de faute caractérisée, de légèreté blâmable ou encore d'acharnement à engager ou poursuivre une action manifestement vouée à l'échec.

Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, d'autant que M. [J] obtient l'infirmation du jugement quant à l'allocation de dommages et intérêts.

La demande sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes au titre du contrat de syndic et d'ouverture d'un compte séparé

La cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.

Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

Or si M. [J] demande à la cour de :

' Relever l'inexistence de contrat de syndic au 6 juin 2017 entre la Sté AVCIMMO à [Localité 6] et le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Carnot '

' Dire que le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l'ouverture d'un compte bancaire individuel par un syndic régulièrement en exercice dans les 3 mois de la désignation du cabinet EVAM-GID le 5/04/16 et de celle de AVCIMMO le 6/06/17 "

' Dire qu'il incombe au Syndicat des copropriétaires de justifier, conformément à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, les opérations effectuées au jour le jour sur le compte bancaire individuel ouvert au nom du syndicat des copropriétaires ',

il ne tire aucune conséquence juridique des irrégularités alléguées et ne soumet de ce fait aucune prétention à la cour que celle-ci serait tenue de trancher.

Ces demandes n'appellent par conséquent aucune réponse de la cour, d'autant qu'à ce jour M. [J] qui s'est acquitté de sa dette de charge, ne sollicite plus l'infirmation du jugement quant à sa condamnation au paiement de celles-ci.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [J]

M. [J] sollicite, au visa de l'article 1231-6 du code civil, une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il expose que compte tenu de l'état d'insalubrité de l'immeuble, il ne peut plus mettre son appartement en location depuis le mois de juin 2010, date à laquelle une expertise a révélé la dangerosité de l'immeuble.

Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, cette demande reconventionnelle se rattache par un lien suffisant aux prétentions initiales, puisqu'une partie des charges appelées correspond à des provisions pour les travaux à venir.

En revanche, M. [J] ne démontre nullement une carence du syndicat des copropriétaires à entreprendre des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble. Le seul document produit est un procès-verbal d'expulsion des locataires de M. [J], daté du 12 avril 2010, auquel sont agrafées plusieurs feuilles comportant des photographies de très mauvaise qualité de la façade d'un bâtiment, ainsi qu'une feuille commentant ces photos, signées de M. [M], datée du 8 juin 2010, et faisant état de morceaux de la façade qui menacent de tomber du 5ème étage.

Ce seul document, dont la cour ignore l'origine, ne peut pas suffire à démontrer la carence alléguée du syndicat des copropriétaires depuis 2010 à faire réaliser des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, ni l'impossibilité pour M. [J] de louer son appartement.

La demande sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer également le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux autres frais irrépétibles.

Chaque partie, succombant partiellement, conservera les dépens exposés en appel.

Il n'est pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Déboute M. [J] de sa demande de dommages et intérêts ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de la procédure d'appel;

Rejette les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 19/06680.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/06680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.