Demande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
19/06190
Formation
4e chambre 2e section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 241 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MAI 2022

N° RG 19/06190 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TNO4

AFFAIRE :

SCI BINEAU

C/

SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3],

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 8

N° RG : 16/09203

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Mélina PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCI BINEAU prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, et Me Benoît COUSSY, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 371

APPELANTE

****************

SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la SCS Messieurs LANGLOIS et CIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, et Me Valérie COURTOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R129

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Valentine BUCK, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,

***

Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- condamné la SCI Bineau à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) les sommes de :

* 37.377,17 euros au titre des charges impayées pour la période du 31 juillet 2013 au 1er juillet 2018, avec intérêt au taux légal sur la somme de 20.652,24 euros à compter du 4 août 2016, date de l'assignation, sur la somme de 2.913,57 euros à compter du 24 février 2017, sur la somme de 6.967,59 euros à compter du 4 septembre 2017, sur la somme de 2.332,18 euros à compter du 19 janvier 2018 et sur la somme de 4.511,59 euros à compter du 30 août 2018 jusqu'à complet paiement ;

* 3.700 euros à titre des dommages et intérêts ;

* 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de sursis à statuer de la SCI Bineau ;

- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions ;

- condamné la SCI Bineau aux dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie Courtois en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SCI Bineau a interjeté appel suivant déclaration du 21 août 2019 à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Elle demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 17 mai 2021, au visa des dispositions des articles 16 et suivants du code de procédure civile, 73 et suivants du code de procédure civile, ainsi qu'au regard de la loi du 10 juillet 1965 et des pièces produites, de :

- déclarer recevable et bien-fondé son appel et, y faisant droit ;

A titre principal,

- prononcer la nullité du jugement entrepris ;

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes, fins ou prétentions contraires au présent dispositif ;

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 1er avril 2022, de :

- Déclarer la SCI Bineau mal fondée en son appel et l'en débouter ;

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

- condamner la SCI Bineau à lui régler une indemnité de procédure de 5.000 euros et aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Mélina Pedroletti, Avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2022, avant l'ouverture des débats, conformément au calendrier annoncé par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 mars 2022.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LA COUR

Sur la demande principale de la SCI Bineau

La SCI Bineau conclut vainement à l'annulation du jugement entrepris :

- pour défaut de représentation régulière du syndicat des copropriétaires dont le syndic serait de plein droit dépourvu de mandat depuis le 30 juin 2017 faute d'avoir ouvert un compte séparé et dont le mandat n'aurait donc pas pu être valablement renouvelé par l'assemblée générale du 30 mars 2018, ce dont elle déduit la nullité de l'assemblée générale du 18 avril 2019,

- pour avoir statuer au fond avant de statuer sur son exception de procédure en violation de l'article 73 du code de procédure civile,

- pour violation de l'article 16 du code de procédure civile faute pour elle d'avoir été invitée à conclure au fond.

En effet, le premier grief est inopérant en l'état du jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre qui l'a déboutée (pièce syndicat des copropriétaires 102), qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, le deuxième grief sur lequel elle procède par affirmation manque manifestement en fait et le trosième n'est pas fondé en l'état de l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 décembre 2018 qui a expressément renvoyé l'affaire pour lui permettre de conclure en défense, ordonnance pourtant invoquée par le syndicat des copropriétaires et dont elle ne s'explique pas.

Cette demande d'annulation du jugement entrepris doit donc être rejetée.

Sur la demande subsidiaire de la SCI Bineau

La SCI Bineau soutient que sa convocation à l'assemblée générale relative à l'approbation des comptes, dont elle ne précise pas la date, ne contient pas les comptes à approuver, ce dont attesterait le décalage entre la date de cette convocation et la date d'édition de ces comptes, au vu de la pièce adverses 7 " à titre d'exemple'.

Toutefois, cette pièce relative à une mise en demeure du 4 février 2016 est manifestement sans rapport avec cet argumentaire.

Et la SCI Bineau ne produit aucune pièce sinon le jugement entrepris ni ne soutient autrement sa demande d'infirmation.

Cette demande qui n'est pas utilement étayée ne peut donc prospérer, alors que le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation.

Par suite, la cour qui ne dispose d'aucun moyen d'infirmation de ce jugement qui ne comprend aucune disposition contraire à l'ordre public ne peut que le confirmer.

Sur les demandes accessoires

La SCI Bineau dont le recours échoue doit supporter les dépens d'appel et l'équité commande de la condamner comme suit en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne la SCI Bineau aux dépens d'appel distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI Bineau à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) une indemnité de procédure de 5.000 euros et rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/00414

MOTIFS Sur la demande de paiement des charges : Il résulte de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété. Il résulte de l’article 14 de la même loi que pour faire face aux dépenses cour…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/00412

MOTIFS À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à étude, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défend…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/00426

MOTIFS À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à étude, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défend…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/00473

MOTIFS À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à étude, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défend…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 19/06190.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/06190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.