Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
22/00045
Formation
Recours Hospitalisation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
729 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 25 Mai 2022

ORDONNANCE

N° 2022/46

N° RG 22/00045 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZMS

Décision déférée du 12 Mai 2022

- Juge des libertés et de la détention d'ALBI - 22/152

APPELANT

Monsieur [Y] [V]

CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

PREFECTURE DU TARN

Régulièrement convoquée, non comparante

AUTRES

CENTRE SPECIALISE [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

UDAF DU TARN - MME [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Régulièrement convoquée, non comparante

DÉBATS : A l'audience publique du 25 Mai 2022 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI

MINISTERE PUBLIC: auquel l'affaire a été communiqué, a fait des observations écrite le 23/05/2022, qui ont été jointe au dossier

Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- avons mis l'affaire en délibéré au 25 Mai 2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 23 juin 2021, M. [Y] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat.

Bénéficiant d'un programme de soins ambulatoires depuis le 13 septembre 2021, il a été réadmis en hospitalisation complète le 2 mai 2022 pour agitation psychomotrice, agressivité et état délirant aigu.

Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

M. [Y] [V] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 17 mai 2022 à 15 h 59.

Par conclusions du 25 mai 2022 et par le biais de son conseil, n'ayant pas souhaiter assister à l'audience, il demande au délégataire du premier président de :

- déclarer recevable son appel,

- faire droit aux moyens d'irrecevabilité soulevés,

- réformer l'ordonnance entreprise et ordonner la mainlevée de la mesure dont il afait l'objet.

A l'audience, son avocate souligne que le patient n'a pas motivé son appel parce qu'il n'était pas assisté d'un avocat, n'ayant pu assister à l'audience pour raisons madéciales. Elle ajoute que les conditions fixées à l'article L3213-1 I du code de la santé publique ne sont pas remplies faute de démonstration d'une atteinte grave à l'ordre public ou d'une compromission à la sûreté des personnes de sorte que la mesure doit être levée.

Le préfet du Tarn, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Mme [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l'union départementale des associations familiales du Tarn, régulièrement convoquée, a indiqué qu'elle ne pourrait pas être présente à l'audience.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 23 mai 2022, les soins sur décision du représentant de l'Etat doivent se poursuivire en hospitalisation complète dès lors que l'état psychique du patient est encore instavle, avec une excitation psychomotrice donnant régulièrement lieu à des états d'agitation et comportment destructeur sur le matériel dans un contexte psychotique, rendant les interactions avec les autres patients particuleemnt délicats, l'intéressé étant peu accessible à une approche verbale, se montrant hostile envors son environnment et la prise en charge.

Par avis écrit du 23 mai 2022 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel faute de déclaration motivée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, le recours est formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce, M. [V] a seulement indiqué qu'il souhaitait faire appel, sans fournir la moindre explication quant aux raisons de contestation de la décision rendue.

Dès lors, faute de motivation, le fait que le patient ait rédigé la déclaration d'appel sans recourir aux services d'un avocat étant indifférent le recours de M. [V] doit être déclaré irrecevable.

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Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] [V] le 18 mai 2022 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi notifiée le 12 mai 2022,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K.MOKHTARIA. DUBOIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 22/00045.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.