Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
20 mai 2022
Numéro de rôle
21/03708
Formation
4ème Chambre Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
641 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

20/05/2022

ARRÊT N°171/2022

N° RG 21/03708 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLAC

CK/KB

Décision déférée du 20 Juillet 2021

Pole social du TJ de MONTAUBAN

(21/00053)

[Y] [J]

[P] [K]

C/

MDPH TARN ET GARONNE

RADIATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [P] [K]

9 RUE MONDESIR

BAT B - APPT 1

82000 MONTAUBAN

comparant en personne

INTIMEE

MDPH TARN ET GARONNE

28 RUE DE LA BANQUE

BP 73

82013 MONTAUBAN CEDEX

représentée par Mme [D] [U] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

A.MAFFRE, conseillère

E.VET, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE:

M. [P] [K] a saisi le 20 mars 2021 le tribunal judiciaire, pôle social, de Montauban d'un recours à l'encontre de la décision de commission de recours amiable de la MDPH de Tarn et Garonne rejetant sa contestation relative au refus de renouvellement de l'allocation adulte handicapé et de complément de ressources par la CDAPH.

Par jugement en date du 20 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Montauban, pôle social, a:

- dit que le taux d'incapacité permanente de M. [K] est compris entre 50 et 79%,

- débouté M. [K] au titre de sa demande de complément de ressources,

- confirmé en conséquence la décision de la CDAPH du 4 février 2021,

- condamné M. [K] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la CNAM.

M. [K] a relevé appel le 16 août 2021 de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

M. [K], partie appelante, n'a pas conclu au fond et n'a pas communiqué ses pièces à la partie adverse, malgré un calendrier de procédure qui lui a été notifié avec la convocation à l'audience suivant lettre RAR reçue le 23 septembre 2021.

La MDPH, partie intimée, a déposé des conclusions le 19 avril 2022 tendant à la confirmation du jugement.

Lors de l'audience, un renvoi de l'affaire a été sollicité au motif que l'appelant n'a pas conclu en réponse à la MDPH et n'a pas notifié ses pièces.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

M. [K], partie appelante, ne justifie pas avoir adressé ses conclusions et pièces à la partie a dverse la MDPH de Tarn et Garonne alors qu'il a disposé du temps nécessaire.

En raison du défaut de diligence de l'appelant, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec la justification de la notification des conclusions et pièces de l'appelant, effectué par M. [K], à la partie intimée, la MDPH de Tarn et et Garonne,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

- Dit qu'elle sera rétablie sur la justification de la notification des conclusions et pièces de l'appelant, effectué par M. [K], à la partie intimée, la MDPH de Tarn et et Garonne, dans le délai de péremption,

Réserve les dépens de l'instance.

Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

K.BELGACEMC.KHAZNADAR.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 20 mai 2022, sous le numéro 21/03708.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03708. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.