Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 25 mai 2022
- Numéro de rôle
- 22/00028
- Formation
- Chambre Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 430 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/00028 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBVL
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MAI 2022
DÉCISION CONCERNÉE :
Conseil de prud'hommes - formation paritaire du Havre en date du 25 janvier 2022
DEMANDERESSE :
Sarl ZARA FRANCE
RCS de Paris B 348 991 555
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen, plaidant par Me TANGUY, avocat au barreau de Paris
subsituant Me Guillaume ROLAND
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [P]
né le 19 mai 1988 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la Scp VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 11 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2022, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Rendue publiquement le 25 mai 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
M. [M] [P] a été recruté par la Sarl Zara le 13 septembre 2010 en qualité de vendeur catégorie C en contrat à temps partiel puis à compter du 26 août 2013 à temps plein. En avril 2018, il est placé en arrêt maladie ; il reprendra son travail d'octobre 2018 à mars 2019, pour partie en mi-temps thérapeutique. Lors de la reprise du travail le 3 février 2020, il est déclaré inapte à son poste par le médecin de travail et a été licencié le 27 juillet 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il a saisi le conseil de prud'hommes le 9 février 2021 en nullité du licenciement et indemnisation.
Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes du Havre a essentiellement :
- dit que M. [M] [P] avait été victime de harcèlement moral,
- dit que son licenciement était nul,
- condamné la Sarl Zara France à payer à M. [M] [P] les sommes suivantes :
. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi pour les faits de harcèlement moral,
. 38 171,66 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
. 3 817,16 euros à titre d'indemnité compensatrice équivalente au préavis,
outre les intérêts légaux sur ces sommes,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
- mis les dépens à la charge de la Sarl Zara.
Par déclaration reçue au greffe le 6 février 2022, la Sarl Zara a formé appel de la décision.
Par assignation en référé du 30 mars 2022, elle demande, au visa des articles 517, 517-1 et 519 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le jugement et à titre subsidiaire, que soit ordonné le séquestre auprès de la Caisse des dépôts et consignations de la somme due.
Elle fait valoir l'existence de moyens sérieux de réformation : la juridiction de première instance n'a pas respecté les règles de compétence matérielle en matière de réparation du dommage résultant d'une maladie professionnelle puisque ce domaine relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire. M. [P] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 27 septembre 2019, a demandé une indemnisation à hauteur de 30 000 euros pour la dépression sévère subie et de ce chef devait saisir une autre juridiction.
Par ailleurs, elle soutient qu'elle a respecté ses obligations quant à la sécurité de son salarié, ce en l'absence de harcèlement moral, que si une obligation de résultat incombe à l'employeur, le salarié doit établir la matérialité des faits ce qu'il ne fait pas en l'espèce.
S'agissant du risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, elle soutient que M. [P] gagnait moins de 2 000 euros par mois et n'aura pas la capacité de rembourser le montant des indemnisations perçues en application du jugement entrepris ; ce dernier n'avait pas d'emploi lors de la première instance et se faisait domicilier à la Croix rouge française. Elle demande à défaut l'autorisation de consigner les fonds.
Par conclusions soutenues à l'audience du 11 mai 2022, M. [M] [P] demande le débouté de la Sarl Zara et à titre subsidiaire la consignation de la somme due par cette dernière entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en qualité de séquestre, la condamnation de la Sarl Zara à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il conteste d'une part le moyen tiré de l'incompétence du conseil de prud'hommes concernant l'indemnisation du préjudice moral en raison du harcèlement subi qu'il convient de dissocier des règles applicables aux accidents du travail et maladies professionnelles. Il rappelle qu'il produit de nombreuses attestations établissant l'existence de faits de harcèlement moral et caractérise des manquements de l'employeur dans le cadre de l'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels.
Il souligne que la Sarl Zara n'a pas exécuté les condamnations exécutoires par provision de plein droit comme l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 817,16 euros, le rejet de la demande s'imposant. Elle ne démontre pas les conséquences manifestement excessives que pourraient avoir l'exécution du jugement de sorte que ses prétentions doivent être écartées, tant au titre de l'arrêt de l'exécution provisoire qu'au titre de la consignation des fonds.
Il indique que la Sarl Zara n'a pas pris attache avec lui et s'est abstenu d'exécuter la décision ; qu'elle est de mauvaise foi et n'agit que dans le seul but de faire échec au jugement du conseil des prud'hommes. Il demande sur le fondement de l'article 1240 du code civil une indemnisation pour procédure abusive.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l'exécution provisoire
L'article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : '2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
La Sarl Zara n'a saisi expressément la juridiction que sur le fondement des articles 517 et suivants du code de procédure civile relatif aux modalités de l'exécution provisoire facultative : les dispositions du jugement entrepris relevant de l'exécution provisoire de plein droit sont exclues en conséquence des débats dans la présente instance.
Les conditions d'obtention de l'arrêt de l'exécution provisoire sont cumulatives.
La Sarl Zara ne communique aucun élément sur sa situation financière mais axe totalement son argumentation sur l'insolvabilité de M. [P]. Ce dernier ne verse aucune pièce sur ses revenus et charges pour justifier de sa solvabilité. Il n'en reste pas moins que la preuve de difficultés insurmontables voire irréversibles que subirait l'employeur en cas d'impayés liés aux effets d'un arrêt de la cour portant ne serait-ce que partiellement infirmation du jugement entrepris n'ait pas rapporté par la Sarl Zara : si les sommes allouées à M. [P] représentent plusieurs années de salaires nets, la juridiction n'est pas en mesure, faute de documents, d'apprécier le poids financier que constituerait la dette de M. [P] s'il perdait gain de cause en appel.
En conséquence, les demandes tant de l'arrêt de l'exécution provisoire que de séquestre seront rejetées.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [P] ne démontre aucun abus de procédure, d'intention de nuire ni de préjudice justifiant l'octroi de dommages et intérêts. Cette demande est rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La Sarl Zara succombe à l'instance et en supportera les dépens.
L'équité commande sa condamnation à payer à M ; [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déboute la Sarl Zara de ses demandes,
Déboute M. [M] [P] de sa demande en indemnisation pour procédure abusive,
Condamne la Sarl Zara à payer à M. [M] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Zara aux dépens.
Le greffier,La présidente de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
12/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
01/10/2026MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
22/09/2026MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
18/08/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 22/00028.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.