Autres demandes contre un organisme

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
21/04763
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
454 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 21/04763 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6S6

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 12 Mars 2019

APPELANT :

Monsieur [Y] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED

[Adresse 2]

[Localité 3]

dispensée de comparaître

S.A.S. [7]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

[D] [B]

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

Par arrêt du 16 décembre 2020, la présente cour a notamment dit que la société [7] (la société) avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [Y] [G] et ordonné une expertise médicale avant dire droit sur la réparation du préjudice de ce dernier.

L'expert ayant déposé son rapport, M. [G] a remis le 17 décembre 2021 des conclusions aux fins de liquidation de la réparation de son préjudice.

La [6] a conclu, par écritures du 21 mars 2022, à la réduction des indemnités demandées et à la condamnation de la société à lui rembourser l'intégralité des réparations qui pourraient être allouées à M. [G] ainsi que les frais d'expertise. Elle a été dispensée de comparaître à l'audience.

Lors de l'audience du 12 avril 2022, la société a demandé à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt susvisé et M. [G] s'y est opposé.

Bien que le pourvoi en cassation ne soit pas suspensif d'exécution, il est effectivement opportun de surseoir à statuer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

sursoit à statuer sur les demandes de M. [Y] [G] dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt susvisé,

ordonne la radiation du dossier du rang des affaires en cours et dit qu'il pourra y être réinscrit une fois rendue ladite décision.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 21/04763.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04763. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.