Autres demandes contre un organisme

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
21/03944
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
995 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 21/03944 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I423

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 17 Septembre 2021

APPELANT :

Monsieur [B] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Zélia FROMAGER-DELAVOIPIERE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

[5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

M. [B] [I] a interjeté appel d'un jugement du 17 septembre 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Rouen a fixé à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 19 décembre 2013 et l'a renvoyé devant la Mutualité Sociale Agricole ([5]) de Haute-Normandie pour être rempli de ses droits.

Par conclusions remises le 4 janvier 2022 et soutenues lors de l'audience, il demande à la cour de fixer ce taux à 17 % et de condamner la [5] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

Par conclusions remises le 8 avril 2022 et reprises oralement lors de l'audience, la [5] sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a condamné aux dépens qu'elle souhaite voir mis à la charge de M. [I].

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité

M. [I], ouvrier agricole, a été victime, le 19 décembre 2013, d'une blessure à la main occasionnée par une fendeuse à bois actionnée par son employeur.

Le docteur [Y], expert désigné par le tribunal, conclut son rapport en exposant que :

- les lésions consistaient en une section de l'extenseur de l'index droit et l'extenseur commun et propre, ce qui a nécessité une suture lors d'une intervention du 20 décembre 2013, et une rupture du ligament inter-métacarpien entre le 2ème et le 3ème métacarpien suturé mais pas de lésion vasculaire ni nerveuse,

- l'évolution a été marquée par une algoneurodystrophie malgré de la rééduction et une prise en charge médicale tout-à-fait adaptée,

- il a été considéré comme consolidé le 30 juin 2016 avec un taux global de 10 % proposé par le médecin-conseil de la [5], entériné par la commission des rentes,

- l'examen a mis en évidence une raideur des 2ème et 3ème doigts, quasiment en extension, et une raideur modérée des 4ème et 5ème doigts chez un sujet gaucher,

- le taux d'incapacité fonctionnelle est fixé à 12 %, auquel il faut ajouter un taux professionnel de 5 % puisqu'il ne s'agit pas du côté dominant,

- le taux d'incapacité permanente partielle en législation AT, évalué d'après le barème AT/MP, est fixé à 17 %.

La [5] s'oppose à la reconnaissance d'un taux professionnel en faisant valoir que le retentissement professionnel de l'accident, pour M. [I], est faible dès lors qu'il a ensuite été embauché par contrat à durée indéterminée alors qu'il avait un contrat à durée déterminée au moment de l'accident.

Il est établi par les pièces du dossier que l'employeur de M. [I], estimant devoir assumer sa responsabilité dans la survenance de l'accident et appréciant les qualités professionnelles de l'intéressé, l'a effectivement embauché par CDI, à temps partiel (75 %) semble-t-il.

Toutefois, l'incidence professionnelle peut consister en l'augmentation, imputable au dommage, de la pénibilité de l'emploi qu'occupe la victime comme en la dévalorisation de celle-ci sur le marché du travail.

La fiche d'aptitude médicale établie le 8 juin 2017 à la suite de l'examen d'embauche de M. [I] comme ouvrier agricole polyvalent mentionne des réserves, à savoir : « pas de travaux nécessitant une bonne préhension de la main droite ou forcée (tronçonneuse, taille-haie ...), pas de manutention manuelle intense et port de charges main droite'». Et M.'Dehondt, employeur de l'appelant, expose, d'une part, que certains travaux peuvent devenir pénibles pour ce dernier en générant des douleurs dans sa main, d'autre part, parmi les motifs de sa décision de lui proposer un CDI, qu'il craint qu'avec son handicap, il n'ait d'autres opportunités de travail, hormis des emplois saisonniers, étant donné les réticences des employeurs agricoles à embaucher une personne dont ils estimeraient qu'elle ne dispose pas de toutes les capacités requises.

Il en résulte que si M. [I] a bénéficié et bénéficie de la bienveillance de son employeur, son accident a un retentissement professionnel, comme l'a retenu le docteur [Y], dès lors que certains des gestes que nécessite son activité sont douloureux, donc pénibles, et qu'il subit une dévalorisation sur le marché du travail de nature à lui nuire s'il était amené à devoir trouver un autre emploi.

Il y a lieu, dès lors, d'infirmer le jugement et de faire droit à sa demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

infirme le jugement en ce qu'il a fixé à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont M. [I] a été victime le 19 décembre 2013 et, statuant à nouveau,

fixe ce taux à 17 %, dont 5 % au titre de l'incidence professionnelle,

confirme le jugement en ses autres dispositions,

condamne la caisse de Mutualité Sociale Agricole aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 21/03944.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.