Autres demandes contre un organisme

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
21/00592
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
393 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 21/00592 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVYQ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Octobre 2020

APPELANTE :

Madame [L] [V]

Chez Mme [O] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

dispensée de comparaître

INTIMEE :

CARSAT NORMANDIE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [S] [B] munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Patrick Cabrelli

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

Mme [L] [V] a interjeté appel d'un jugement du 9 octobre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Rouen a rejeté son recours contre la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Normandie déclarant irrecevable sa demande d'attribution de l'allocation «'veuvage'».

Demeurant au Sénégal et n'étant pas en mesure de se faire représenter valablement, elle a été dispensée de comparaître.

La CARSAT a demandé la confirmation du jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [V] ne soulève aucun moyen au soutien de son appel ; or, c'est par une motivation n'appelant pas de critiques et que la cour adopte que le tribunal a rejeté son recours après avoir constaté que sa demande aux fins de bénéficier de l'allocation veuvage était irrecevable, faute d'avoir été présentée dans les deux ans du décès de son mari prévu par les articles D 356-2 et D 356-5 du code de la sécurité sociale, ce qui n'exclut pas la possibilité pour elle, ainsi que le lui a indiqué la CARSAT, de demander le bénéfice d'une pension de réversion.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

confirme le jugement entrepris,

dit que Mme [V] supportera la charge des dépens.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 21/00592.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.