Autres demandes contre un organisme
Autres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 25 mai 2022
- Numéro de rôle
- 20/01864
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 349 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 20/01864 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPP4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 25 Mai 2016
APPELANT :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN - ELBEUF - DIEPPE - SEINE MARITIME
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
Le 22 janvier 2014, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail concernant un accident survenu le 16 janvier 2014 à M. [L] [O] sur un chantier à [Localité 4] ([Localité 4]). Elle y a joint une lettre contenant ses réserves motivées.
Un certificat médical initial, daté du 16 janvier 2014, fait état des constatations suivantes : "entorse poignet et cheville droite, plaie de la main face dorsale première métacarpo-phalangienne gauche".
Le 7 mai 2014, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Maritime (la caisse) a notifié à M. [O] un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [O] a saisi d'une contestation de cette décision la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 25 septembre 2014.
Il a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen qui, par jugement du 25 mai 2016, a joint les dossiers 14/01073 et 15/01014 et l'a débouté.
M. [O] a interjeté appel de la décision le 1erjuillet 2016.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 09 octobre 2018 avant d'être réinscrite le 18 juin 2020.
Par des conclusions du 18 juin 2020, reprises oralement à l'audience, M. [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- ordonner la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par des conclusions remises le 10 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter le recours.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision :
En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique.
Il appartient à la victime d'établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l'accident et sa survenue au lieu et au temps du travail.
En l'espèce, M. [O] expose avoir été victime d'une chute sur son lieu de travail le jeudi 16 janvier 2014 et, dans son questionnaire d'assuré, précise en avoir informé son collègue, M. [M] [U] et son responsable, M. [E] [I]. Il reconnaît qu'il n'existe aucun témoin oculaire.
La caisse produit le courrier de réserves de l'employeur, lequel affirme que M. [O] n'était pas seul sur le chantier ce jour-là et qu'en cas de chute, il y aurait nécessairement eu un témoin. En outre, elle verse un mail de M. [I] qui écrit ceci: 'Mr [O] [L] était sur le chantier toute la journée du 16-01-2014, il a dit qu'il avait une douleur au ventre dans l'après-midi. Il est parti du chantier sans boiter et sans aucune mention de chute. [L] [O] m'a téléphoné le 17 janvier pour dire qu'il avait une gastro et qu'il serait de retour lundi. Lundi 20 janvier, Mr [U] [M], collègue de travail et colocataire de [L] [O], m'a remis son arrêt maladie et m'a informé que Mr [O] avait fait une chute dans leur mobil home ce week-end et s'était foulé la cheville.'
M. [O], effectivement absent le 17 janvier, reconnaît n'avoir consulté un médecin, pour la première fois, que le samedi 18 janvier, lequel l'a arrêté jusqu'au 24 janvier 2014, sans qu'il soit fait mention d'un accident du travail ou de constatations médicales. Dès lors le certificat médical initial produit, portant la date du 16 janvier, est nécessairement antidaté, ce que M. [O] ne conteste pas et n'explique pas plus, étant observé que ce document n'a été reçu par la caisse que le 28 février. Dans ces conditions, ce deuxième avis médical ne peut être retenu pour permettre d'établir la matérialité de l'accident litigieux.
De plus, il est démontré par les pièces produites que ce n'est que le 20 janvier 2014 que M. [O] a fait état d'une chute auprès de son employeur, sans pour autant évoquer une plaie de la main mais uniquement des douleurs au niveau du poignet et de la cheville, reprises dans la déclaration d'accident du travail.
Enfin, si l'appelant expose avoir été hospitalisé en urgence à [Localité 7] le 21 janvier 2014, il ne verse qu'un compte-rendu d'hospitalisation du CHU de [Localité 6] pour la journée du 2 avril 2014 et un autre relatif à un séjour ambulatoire pour la période du 27 février au 21 mai 2014, lesquels font état d'"une septicémie à streptocoques pyogènes avec arthrite septique du genou gauche et spondylodiscite L4-L5". Bien que ces éléments se réfèrent à un accident au 16 janvier 2014, les circonstances décrites résultent uniquement des propos de M. [O].
M. [O] n'apporte donc pas la preuve qu'un accident ait eu lieu sur le temps et le lieu de son travail, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité et que le jugement doit être confirmé.
Par ailleurs, M. [O] soutient qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites que la caisse lui ait notifié une décision de prolongation du délai d'instruction et, partant, se prévaut d'une décision implicite de prise en charge.
Toutefois, la caisse établit avoir reçu la déclaration d'accident de travail le 7 février 2014 et le certificat médical initial le 28 février 2014. C'est à bon droit qu'elle relève qu'elle disposait d'un délai allant jusqu'au 30 mars 2014 pour signaler à M. [O] l'existence d'un délai d'instruction complémentaire, ce qu'elle a justement fait par courrier recommandé du 21 mars,reçu le 25 mars par M. [O].
La demande de reconnaissance implicite formée par M. [O] est rejetée.
Enfin, il soutient aussi que la caisse ne lui a pas notifié la clôture de l'instruction et la possibilité de pouvoir consulter les pièces du dossier et que s'agissant d'un manquement au principe du contradictoire, la décision de refus de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Cependant, la cour rappelle que l'inopposabilité d'une décision de refus de prise en charge n'a strictement aucun intérêt pour l'assuré puisque l'inopposabilité n'a ni pour effet de la faire disparaître, ni d'aboutir à une décision implicite de prise en charge.
Aussi, la décision de rejet étant intervenue dans le délai prévu par l'article R. 411-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, c'est en vain que M. [O] invoque l'inopposabilité de celle-ci.
Cette demande doit aussi être rejetée.
Succombant à l'instance, M. [O] est condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
La cour
confirme le jugement entrepris et y ajoutant,
déboute M. [L] [O] de ses autres demandes,
le condamne aux dépens.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 20/01864.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.