Autres demandes contre un organisme
Autres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 25 mai 2022
- Numéro de rôle
- 19/04836
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 429 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 19/04836 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILP7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 03 Juillet 2019
APPELANT :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Hélène QUESNEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE MARITIME
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Patrick Cabrelli
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
M. [P] [H] a relevé appel d'un jugement du 3 juillet 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Rouen, pôle social, l'a débouté de ses demandes après avoir dit que la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de Rouen de prononcer une pénalité à son encontre était régulière et fondée.
Lors de l'audience, les parties, invitées à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel, soulevée d'office en raison de l'intérêt du litige, s'en sont rapportées à justice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
L'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.
C'est par erreur que le jugement mentionne, au cas présent, qu'il est rendu en premier ressort dès lors que le litige porte sur une pénalité de 235 euros, de sorte que l'appel est irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
déclare l'appel irrecevable,
condamne M. [P] [H] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 19/04836.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.