Autres demandes contre un organisme
Autres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 25 mai 2022
- Numéro de rôle
- 19/04444
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 858 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 19/04444 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IKWV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 30 Septembre 2019
APPELANTE :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
Le 25 août 2016, M. [U] [R], salarié de la société [5] (la société), a été victime d'un accident du travail qui lui a occasionné une plaie à la main gauche.
Le 18 août 2017, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2] (la caisse) a fixé à 12 % son taux d'incapacité partielle (IPP) à compter du 7 juin 2017.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 30 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu compétent pour statuer, a, dans les rapports entre la société et la caisse, fixé à 8 % le taux d'IPP de M. [R].
Le 12 novembre 2019, la caisse a interjeté appel et, par conclusions du 7 mars 2022, et ayant été dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer la décision de première instance,
- fixer à 12 % le taux d'IPP, opposable à la société.
La société, par conclusions du 14 mars 2022 soutenues oralement à l'audience, s'approprie les conclusions du rapport médical de son médecin-conseil et considère que le taux d'IPP doit être fixé à 8%.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision :
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le taux de 12 % a été proposé par le médecin-conseil de la caisse pour les séquelles de plaies post-traumatiques de la main gauche chez un patient droitier, traité par chirurgie consistant en une arthrodèse complète du 4ème doigt, mais aussi une perte de flexion et d'extension des 3ème et 5ème doigts, ainsi qu'une perte de la force de serrage et une gêne au geste professionnel.
A l'examen, ce praticien a relevé : une flexion métacarpo-phalangienne qui n'atteint pas 75 ° et une extension à moins de 45 °, une perte totale de sensibilité du 4ème doigt, un enroulement-flexion du 3ème doigt déficitaire avec une distance pulpe-paume de 1 cm, du 4ème doigt avec une distance pulpe-paume de 6 cm et du 5ème doigt avec une distance pulpe-paume de 1 cm, ainsi qu'un déroulement de l'extension déficitaire de 15°.
Toutefois, le docteur [E], médecin consultant désigné par le tribunal, a considèré que le taux de 12 % avait été surévalué et que celui de 8% proposé par l'employeur était justifié compte tenu des séquelles consistant en une raideur avec persistance d'une mobilité du 4ème doigt et une raideur minime des 3ème et 5ème doigts.
Ce taux de 8 % ressort également du rapport du docteur [B], médecin-conseil de la société, qui a considéré que les constatations concernant le 4ème doigt de la main non dominante sont équivalentes à une amputation totale de celui-ci, laquelle s'indemnise par l'octroi d'un taux de 5 %. Il ajoute que la raideur des derniers doigts n'est pas indemnisée par le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail.
Effectivement, et contrairement à ce qu'écrit la caisse, le barème considéré ne prévoit pas de taux d'IPP pour les 3 ème et 5 ème doigts non dominants et retient un taux de 5% pour une amputation du 4ème doigt non dominant.
Si la caisse relève que les atteintes des 3 ème et 5 ème doigts altèrent la fonction globale de la main et soutient l'application d'un coefficient de synergie, elle ne produit aucun pièce médicale relative à la valeur fonctionnelle globale de la main. De plus, compte tenu des précédents développements, le taux de 8 % retenu par les premiers juges, tient nécessairement compte de la raideur, certes réduite, des autres doigts et de son incidence sur le serrage de la main et sur la gêne au geste professionnel.
Eu égard aux données du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail et faute d'éléments remettant en cause les conclusions claires et identiques du médecin consultant et de celui de la société, il convient de confirmer le jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
La cour
confirme le jugement entrepris,
condamne la caisse aux dépens.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 19/04444.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04444. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.