Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
19/04330
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 074 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 19/04330 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IKQA

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 07 Octobre 2019

APPELANTE :

Madame [N] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie YSCHARD, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME dénommé HABITAT 76

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Alain PIMONT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Morgane BEAUVAIS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 31 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 11 janvier 1999, Mme [N] [U] et son mari, M. [Z] [G], ont été embauchés par l'office public d'aménagement et de construction de la Seine maritime (Habitat 76), en qualité d'employés d'immeubles-concierges, les tâches de monsieur représentant 39 heures par semaine et celles de madame 31 heures.

Le divorce des époux [G] a été prononcé par jugement du 25 novembre 2009.

Mme [U] a été placée en arrêt de maladie à compter du 5 décembre 2008 puis en congés maternité et parental jusqu'au 30 août 2014.

Le 4 août 2014, Habitat 76 lui a proposé un poste d'employée d'immeubles sur les groupes de [Localité 7]' et [Localité 8] pour une durée hebdomadaire de travail de 27 heures, qu'elle a refusé. Le 29 août, l'employeur lui a proposé un poste d'employée d'immeubles au siège situé à Rouen à hauteur de 32 heures par semaine, auquel elle n'a pas donné suite.

Mme [U] s'est présentée le 1er septembre sur le site de son ancien poste qui était occupé Mme [C].

Le 25 septembre, Habitat 76 l'a informée de son détachement provisoire à compter du 30 septembre sur le groupe de [Localité 9], à raison de 35 heures par semaine, pour une durée d'un an. Un avenant à son contrat de travail, devant prendre effet au 1er janvier 2015, pour un emploi d'employée sur le secteur [Localité 10], pour 29 heures hebdomadaires, lui a été soumis.

Elle a été convoquée à un entretien préalable par lettre du 27 janvier 2015 et licenciée, le 11 février. La lettre de rupture indique qu'à la suite du reclassement définitif de son ex-conjoint, à compter du 1er janvier 2015, le contrat de concierges en couple est devenu caduc et qu'elle a refusé de signer un nouveau contrat de travail.

Elle a contesté ce licenciement devant le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 7 octobre 2019, l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement d'un euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle en a relevé appel et, par conclusions remises le 31 janvier 2020, elle demande à la cour de :

-réformer la décision,

-dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamner Habitat 76 à lui payer les sommes de :

'31 129,20 euros à titre de dommages et intérêts,

'3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des déclarations destinées à Pôle emploi,

'3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le contrat proposé, du jour au lendemain, à compter de janvier 2015 emportait modification de son contrat de travail concernant la durée et le lieu du travail ainsi que ses attributions ; qu'elle avait précédemment informé son employeur qu'elle souhaitait intégrer un poste d'agent administratif, poste disponible ; que son lieu de travail habituel était [Localité 5], résidant au [Localité 4], à peu de kilomètres de là ; qu'elle avait deux jumeaux âgés de trois ans à l'époque. Elle considère que la proposition de modification n'est ni sérieuse, ni loyale, alors que son ancien poste situé à [Localité 5] était occupé par une remplaçante pour 15 jours et que le poste proposé était imprécis. Elle conteste avoir donné sa démission en 2008, de sorte qu'elle est restée dans l'entreprise suivant le même contrat de travail.

Par conclusions remises le 3 mars 2022, Habitat 76 demande à la cour de :

-confirmer le jugement,

-dire que les juridictions prud'homales ne sont pas compétentes pour statuer sur les demandes relatives à l'indemnisation du chômage,

-condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-à titre subsidiaire, réduire le montant des condamnations sollicitées à 9 338,76 euros pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de documents.

Il invoque la clause d'indivisibilité contenue dans le contrat de travail du couple et leur démission le 9 juin 2008, en raison de leur impossibilité de poursuivre leur emploi de concierge du fait de l'évolution de leur situation familiale. Il soutient avoir respecté son engagement de les 'reclasser' après leur démission. Il fait valoir que, lors de l'entretien préalable au licenciement, la salariée a évoqué son souhait de reconversion professionnelle en dehors de l'office public ; qu'elle n'a jamais voulu reprendre son poste initial, ce qui d'ailleurs était impossible puisqu'il ne pouvait être pourvu que par un couple et qu'il n'était plus vacant. Il considère que le poste proposé n'impliquait que de simples changements des conditions de travail et qu'il n'a fait qu'appliquer la clause de mobilité prévue au contrat de travail.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien fondé du licenciement :

Le contrat de travail du 11 janvier 1999 stipule en son article 5 que M. et Mme [G] exerceront leurs fonctions dans le groupe de [Localité 5] '[Adresse 6]' mais qu'ultérieurement, en fonction des nécessités, ils pourront être affectés à un autre poste du groupe précité ou dans un autre groupe du patrimoine de l'employeur réparti sur l'ensemble du département de la Seine-Maritime, sans qu'ils puissent refuser la mutation.

L'article 7 stipule que les fonctions devant être exercées obligatoirement et conjointement par le couple, dans l'hypothèse où l'un d'eux serait amené à cesser, pour une raison quelconque, les fonctions dont il est chargé, ledit contrat serait résilié de plein droit dans son entier, avec toutes les conséquences découlant de la résiliation.

Suivant avenant du 22 décembre 2006, la durée hebdomadaire du travail de Mme [U] a été fixée à 29 heures, à compter du 1er janvier 2007.

Par lettre du 9 juin 2008, les époux [G] ont effectivement donné leur démission au regard de leur nouvelle situation familiale mais ont indiqué qu'ils souhaitaient occuper un autre poste leur permettant de rester employés d'Habitat 76. Mme [U] précisait qu'elle avait effectué une formation en informatique afin de pouvoir intégrer un poste d'agent administratif au siège. Elle précisait par ailleurs que leur mobilité leur permettait d'envisager un emploi dans l'agglomération rouennaise.

En réponse, l'employeur a indiqué qu'aucun poste administratif n'était vacant et que, dans le but de conserver un emploi en son sein, une étude était en cours afin d'examiner si une possibilité de 'reclassement' était envisageable. Il demandait à Mme [U] de libérer le logement, accessoire du contrat de travail.

Il convient de constater que malgré la démission de Mme [U] et la résiliation de son contrat de travail qui devait découler de l'impossibilité d'exercer en couple les fonctions précédemment occupées, Habitat 76 lui a proposé, après l'exécution du détachement temporaire à [Localité 8], un avenant, rédigé le 15 décembre 2014, au contrat de travail du 11 janvier 1999. Par ailleurs, l'employeur n'a pas remis de documents de fin de contrat de travail en 2008. Il en résulte qu'il ne peut se prévaloir d'une démission dont il n'a pas tiré les conséquences ou d'une résiliation du contrat de travail de 1999, lequel a été suspendu pendant l'absence de Mme [U] de fin décembre 2008 à août 2014.

Il convient dès lors de déterminer si Mme [U] était bien fondée dans son refus de l'avenant du 15 décembre 2014.

Il est établi que le poste qu'elle occupait précédemment avec son ex-conjoint a été confié à un couple qui a remplacé M. et Mme [C], à compter de janvier 2015, de sorte qu'il n'était plus disponible.

L'avenant prévoit une durée de 29 heures par semaine, soit égale au dernier avenant de 2006. Le territoire d'exercice des fonctions, soit Rouen Elbeuf, n'est pas différent de celui prévu dans la clause de mobilité du contrat initial. S'agissant de la fonction d'employée mentionnée dans l'avenant, l'employeur indique qu'elle correspondait à un poste d'employée d'immeuble. Il justifie par les fiches de poste que celui de concierge implique uniquement une mission supplémentaire de surveillance. La fonction proposée devait être exécutée à divers postes correspondant à l'emploi, compte tenu des nécessités du service.

Il ressort de l'entretien préalable, qui a été enregistré sur une clé USB avec l'accord de la salariée, pièce qu'il n'y a pas lieu d'écarter dès lors qu'il n'y a aucun doute sur l'objet de l'entretien et l'identité des personnes qui s'expriment :

- que Mme [U] a reconnu que la fonction proposée, soit employée d'immeubles, correspondait à la même classification que celle qu'elle exerçait auparavant,

- qu'elle n'a pas contesté que, lors d'un entretien avec son employeur le 12 septembre précédent, elle avait indiqué ne pas vouloir occuper un poste de concierge seule,

- qu'elle a confirmé qu'elle avait également été reçue par la direction des ressources humaines afin de se voir proposer une formation qualifiante de chargée de site, cette fonction ayant évolué depuis son congé parental, mais qu'elle n'y avait pas donné suite,

- qu'elle voulait en réalité évoluer professionnellement dans un projet à accomplir en dehors d'Habitat 76.

Ainsi, l'avenant proposé ne constituait pas une modification du contrat de travail et la salariée ne peut utilement invoquer ses obligations familiales et la tardiveté de la proposition par rapport à sa date d'entrée en vigueur pour justifier son refus de l'accepter, alors que celui-ci n'était manifestement pas fondé sur ces motifs et que l'employeur s'est montré particulièrement conciliant pour essayer de trouver une solution susceptible de convenir à la salariée.

Le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse et le jugement qui a débouté Mme [U] de ses demandes sera en conséquence confirmé.

Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des déclarations destinées à Pôle emploi :

Il est constant que Habitat 76 est son propre assureur chômage. Il soutient dès lors que lorsqu'il agit en qualité d'organisme indemnisant le chômage, le litige relève de la compétence du tribunal de grande instance.

Cependant, quoiqu'il en soit de la compétence du conseil de prud'hommes, saisie par l'effet dévolutif de l'appel et investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu'en matière prud'homale, la cour d'appel a le pouvoir de statuer sur la demande.

Par courrier du 9 février 2016, adressé à Habitat 76, Mme [U] indiquait que, selon Pôle emploi, l'office public n'avait jamais renvoyé l'attestation mensuelle d'actualisation transmise en juillet 2015, qui devait lui permettre d'être indemnisée. Elle soutient en outre que les versements reçus depuis son licenciement ont été irréguliers (2 000 euros en février 2016, 24,40 en mars et 2024,40 euros en avril).

Toutefois, il ressort de la réponse d'Habitat 76 que si la salariée a été inscrite en tant que demandeur d'emploi le 19 juin 2015, ce n'est qu'au 3 décembre 2015 que la période d'indemnisation a débuté.

Ainsi, il n'est établi ni l'existence d'un préjudice résultant du versement d'un acompte de 2 000 euros en février 2016 ni d'un manquement de l'intimé lorsqu'il effectue des versements pour des périodes de deux mois d'indemnisation.

Le jugement qui a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts doit dès lors être confirmé par substitution de motifs.

Sur les autres demandes :

L'appelante qui perd son procès doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est par ailleurs équitable qu'elle indemnise Habitat 76 d'une partie des frais exposés pour sa défense.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement ;

Y ajoutant :

Condamne Mme [U] à payer à Habitat 76 une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La déboute de sa demande fondée sur le même article ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 19/04330.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.