Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 25 mai 2022
- Numéro de rôle
- 22/00549
- Formation
- 5ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 014 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
5ème Chambre
ARRÊT N°-177
N° RG 22/00549 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNPO
M. [F] [C]
C/
M. [O] [L]
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY
SMPIV MUTUELLE
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats, et Madame Catherine VILLENEUVE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2022
devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
DEMANDEUR suivant requête en rectification d'erreur matérielle concernant l'arrêt n° 310 du 06 octobre 2021 :
Monsieur [F] [C]
né le 14 Février 1962 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Fabienne PELLE de la SELARL CABINET FABIENNE PELLE, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [L]
né le 22 Mai 1929
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DE BRETAGNE, venant elle-même aux droits de la Caisse RSI Auvergne agissant pour le compte de la Caisse RSI BRETAGNE elle-même venant aux droits de la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants de Bretagne dite CMRB prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMPIV MUTUELLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
******************
Par arrêt en date du 6 octobre 2021, la cour a :
- décerné acte à la CPAM du Puy de Dome de son intervention à 1'actuelle procédure au lieu et place de la caisse locale déléguée pour la Sécurité Sociale des travailleurs indépendants, laquelle venait aux droits du RSI et lui-même aux droits de la CMRB,
- infirmer partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- fixé les pertes de gains professionnels actuels avant aggravation à la somme de 87 323 euros,
- fixé les préjudices avant aggravation de M. [F] [C] à la somme de 187 183,05 euros,
- condamné solidairement M. [O] [L] et la société Groupama Bretagne-Pays de Loire à payer à M. [F] [C] la somme de 196443,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 et qui seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil
- condamné solidairement M. [O] [L] et la société Groupama Bretagne-Pays de Loire a payer à la CPAM du Puy de Dome la somme de
150 783,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2015 et la somme de 1 037 euros au titre de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale
Y ajoutant,
- condamné solidairement M. [O] [L] et la société Groupama Bretagne-Pays de Loire à payer à M. [F] [C] la somme de 2 500
euros au titre des frais irrépétibles,
-débouté la CPAM du Puy de Dome de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [O] [L] et la société Groupama Bretagne-Pays de Loire aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-jugé la décision commune et opposable à la CPAM du Puy de Dôme.
Le 27 janvier 2022, M. [F] [C] a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle en demandant à la cour de :
-juger M. [F] [C] recevable et bien fondé à solliciter la rectification de l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 comme suit :
-fixer les préjudices avant aggravation de M. [C] à la somme de 243 175,18 euros
-condamner solidairement M. [O] [L] et la société Groupama Bretagne-Pays de Loire à payer à M. [F] [C] la somme de 252 436,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 et qui seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil
-condamner solidairement M. [O] [L] et la société Groupama Bretagne-Pays de Loire à payer à M. [F] [C] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC et des entiers dépens pour la procédure de rectification d'erreur matérielle.
En réponse, M. [L] et la société Groupama Bretagne-Pays de Loire rappellent que l'arrêt du 24 avril 2019 a fixé les préjudices de M. [C] et seule la décision sur les pertes de gains professionnels actuels a été cassée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, une erreur ou omission matérielle qui affecte une décision de justice, même passée en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée.
Dans le cas présent, la somme de 87 323 euros correspond aux pertes de gains professionnels actuels de M. [C] avant imputation de la créance du RSI (d'un montant de 55 992,13 euros tel que cela résulte de l'arrêt du 24 avril 2019) alors que la somme de 187 183,05 euros en tient compte.
Il n'y a pas lieu de procéder à la rectification de l'arrêt.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] assumera les dépens de la procédure en rectification d'erreur matérielle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [F] [C] de sa demande en rectification d'erreur matérielle ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [C] aux dépens.
La greffièreLa présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 22/00549.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.