Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 25 mai 2022
- Numéro de rôle
- 21/00011
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 417 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Arrêt n°
du 25/05/2022
N° RG 21/00011 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E5XB
OB / LS
Formule exécutoire le :
à :
SELARL AHMED HARIR
SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 25 mai 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 18 décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section Commerce (n° F 19/00071)
S.A. ARDICO
69 rue de Monthermé
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Représentée par la SELARL AHMED HARIR prise en la personne de Maître Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉ :
Monsieur [J] [M] [G] [U]
Chez Madame [O] [U]
12 rue Victor Basch
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET prise en la personne de Me Mélanie TOUCHON, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 mai 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Engagé à durée indéterminée et à temps complet le 15 octobre 2014 par la société Ardico (la société) avec le statut d'agent de maîtrise au poste de 'manager de rayon fruits et légumes', M. [U], convoqué le 13 février 2018 à un entretien préalable, a été licencié pour faute grave selon lettre du 2 mars 2018 sur la base d'un rapport d'audit portant sur l'hygiène du site et d'un rapport du directeur du point de vente.
Il est, pour l'essentiel, reproché au salarié de ne pas tenir son rayon après avoir, par ailleurs, fait l'objet d'un avertissement le 5 décembre 2017 pour des faits de même nature.
Contestant son licenciement, il a saisi à cette fin le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières qui, par jugement du 18 décembre 2020, a décidé que la rupture du contrat de travail ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse.
Par déclaration du 4 janvier 2021, l'employeur a fait appel.
Par des conclusions notifiées le 1er décembre 2021, la société sollicite, pour l'essentiel, l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses en se proposant de démontrer que les griefs allégués à l'appui du licenciement reposent sur des faits matériellement établis.
M. [U] s'y oppose, par ses conclusions d'appel incident, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, et, formulant une demande additionnelle au titre d'un préjudice moral et financier exceptionnel, demande un rehaussement du montant des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse par le biais d'un contrôle, pris 'in concreto', de la conventionnalité de l'article L.1235-3 du code du travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Contrairement à ce que soutient M. [U], une mise à pied n'est pas obligatoire lorsqu'un licenciement pour faute grave est envisagé et, par ailleurs, le délai de trois semaines entre la convocation à l'entretien préalable et le licenciement apparaît ne pas excéder les prescriptions légales.
La faute grave ne peut donc être d'emblée écartée de sorte qu'il apparaît nécessaire d'apprécier la pertinence du licenciement.
La société se fonde principalement sur le rapport du directeur du point de vente au sein du magasin ainsi que sur le rapport d'audit portant sur l'hygiène réalisé le 15 février 2018 par un cabinet extérieur, étant observé que, contrairement à ce que prétend le salarié, il importe peu que les conclusions de cet audit aient été rendues après la date de convocation à l'entretien préalable dès lors que l'employeur a pu régulièrement s'en emparer pour fonder sa décision.
Le rapport du directeur fait état 'd'insuffisances, d'inattentions, d'un manque de dynanisme, d'un manque de rationnalité', autant de griefs qui, comme le souligne judicieusement M. [U], ne s'apparentent nullement à une faute grave mais plutôt à une insuffisance professionnelle, exclusive de tout licenciement disciplinaire.
Le rapport d'audit n'est guère plus probant et récompense même par une note de 92/100 le rayon dont avait la charge M. [U], soit la deuxième note la plus élevée du magasin sur les neuf services ou rayons.
C'est avec pertinence que le conseil de prud'hommes relève d'ailleurs que cet audit est très critique envers la direction et qu'il en ressort, d'une certaine façon, un manque de rigueur généralisé dont il est surprenant que l'employeur, qui a pu participer à ce qu'il reproche maintenant à M. [U], veuille lui-même se prévaloir.
Le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse et le jugement confirmé.
S'agissant des sommes afférentes à la rupture, M. [U] réclame la confirmation de la condamnation au préavis et à l'indemnité de licenciement.
Dans son argumentation présentée à titre subsidiaire, l'employeur, qui conteste le montant des dommages-intérêts sollicité au titre de la rupture, ne remet pas en cause les montant accordés au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement.
Ils seront donc confirmés.
Les parties ne proposent toutefois pas de salaire brut de référence s'agissant du calcul du montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes a alloué la somme de 7 600 euros de ce chef, soit le plafond de quatre mois sur la base d'un salaire brut mensuel de 1 900 euros.
Ce salaire apparaît conforme aux bulletins de paie.
M. [U] expose sa situation personnelle et professionnelle et explique qu'à la suite du licenciement, il s'est retrouvé expulsé de son logement, hébergé par sa mère puis placé en surendettement de sorte qu'il réclame la somme de 27 290,28 euros.
De telles conséquences apparaissent imputables à la rupture du contrat de travail.
Toutefois, il est fondamental de souligner qu'une indemnité dite adéquate ou une réparation appropriée, telle que conventionnellement prévue, n'implique pas, en soi, une réparation intégrale du préjudice de perte d'emploi injustifiée et peut s'accorder avec l'instauration d'un plafond.
Le préjudice de perte d'emploi englobe des aspects personnels et économiques de la perte d'emploi, il ne comprend pas la perte de tous les salaires espérés mais ne se juxtapose pas nécessairement avec la période sans activité.
Il dépend de l'impact de la perte d'emploi sur un salarié compte tenu certes de son ancienneté mais aussi de son âge, de sa qualification professionnelle ou encore de sa situation personnelle.
Et il se distingue d'autres préjudices liés à la rupture, comme le préjudice moral subi à la suite de circonstances vexatoires.
Hors réintégration, l'indemnité dite adéquate ou la réparation appropriée du préjudice de perte d'emploi s'entend ainsi d'une indemnisation d'un montant raisonnable, et non purement symbolique, en lien avec le préjudice effectivement subi et adapté à son but qui est d'assurer l'effectivité du droit à la protection du salarié.
Pour se voir octroyer une indemnisation allant au-delà du plafond, il ne suffit donc pas de prouver que le préjudice de perte d'emploi ne serait pas intégralement réparé par le plafond légal.
Il est nécessaire de démontrer, par le biais du contrôle 'in concreto' invoqué, que le plafond porte une atteinte disproportionnée au droit à une réparation adéquate ou appropriée.
Or, en l'espèce, la somme de 7 600 euros n'apparaît pas, par son insuffisance prétendue, porter à ce droit une atteinte de cette nature.
Quant à la demande additionnelle, si elle apparaît bien recevable compte tenu du lien existant avec l'instance introduite initialement en contestation du licenciement et en réparation de ses conséquences, elle sera rejetée, M. [U] n'établissant pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte d'emploi.
Il sera néanmoins équitable de condamner la société Ardico, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé au fond, à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement rendu le 18 décembre 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières ;
- y ajoutant, déclare recevable la demande additionnelle au titre du préjudice moral ;
- la rejette ;
- condamne la société Ardico à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
- condamne la société Ardico aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 21/00011.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.