Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 25 mai 2022
- Numéro de rôle
- 22/00023
- Formation
- Chambre des étrangers-JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 943 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°22/02121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
25 mai 2022
Dossier N°
N° RG 22/00023 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGVH
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[A] [L]
-
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4],
[S] [G]
Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 décembre 2021, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 24 mai 2022, l'ordonnance suivante à l'audience du 25 mai 2022,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE :
Madame [A] [L]
[Adresse 2]-[Localité 5]
Actuellement au centre hospitalier de [Localité 4]
[Localité 3]
comparante en personne
Assistée de Me Marion TOURRAILLE, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4], décision attaquée en date du 02 Mai 2022,
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [S] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 4], avisé, non comparant,
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant
Monsieur [S] [G], tiers, avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l'audience publique tenue le 24 mai 2022 :
- Madame la Présidente en son rapport,
- l'appelante en ses explications,
- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Madame [A] [L] a été hospitalisé le 22 avril 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, son concubin, au centre hospitalier de [Localité 4].
Sur saisine de Monsieur le directeur du centre hospitalier de Pau du 27 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 2 mai 2022, autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [A] [L].
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier daté du 4 mai 2022 reçu au Centre hospitalier de Pau le 17/05/2022 et transmis par courriel du même jour au greffe de la Cour d'appel de Pau, Madame [A] [L] a interjeté appel.
Mme [A] [L] se présente à l'audience. Elle ne soulève pas d'irrégularité. Elle indique souhaiter changer d'établissement pour aller à la Clinique privé Clinéa qui organise une prise en charge plus 'étoffée' avec psychologues et ateliers thérapeutiques.
Me Marion TOURAILLE, son conseil, s'en rapporte sur l'irrecevabilité soulevée par le ministère public. Elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte soutenant que sa cliente n'est pas opposée aux soins mais dans un autre cadre et avec un accompagnement plus approprié.
Le Ministère public soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté hors délai.
Ni le Directeur du centre hospitalier des Pyrénées ni M. [S] [G] ne sont présents à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [A] [L] a été hospitalisée le 22 avril 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers en urgence au centre hospitalier des Pyrénées.
Le certificat médical d'admission du même jour du docteur [W] [P] faisait état de 'd'une logorrhée, passe du coq à l'âne, agitation psychomotrice, délire de paranoïa et de persécution'.
Un deuxième certificat médical d'admission en date du 22 avril 2022 du docteur [F] [K] relevait également des idées délirantes de persécution et de complot en réseau, aucune conscience des troubles, refus des soins. Elle décrivait une humeur légèrement exalté et un discours logorrhéique et diffluent.
Le 28 avril 2022, le docteur [T] [E] confirmait une patiente sans critique de son délire de persécution évoluant depuis plusieurs années avec une acceptation passive du traitement.
Par ordonnance du 2 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de PAU a maintenu l'hospitalisation complète.
Dans son certificat médical du 20 mai 2022, le docteur [O] [H] ne décèle aucune amélioration de la symptomatologie de la patiente malgré la mise en place d'un traitement depuis son entrée. Il la décrit toujours délirante et persécutée. L'adhésion à son délire ne lui permet pas de se remettre en question.
* Sur la recevabilité de l'appel de Mme [A] [L]
Aux termes de l'article R 3211-18 du code de la santé publique l'ordonnance du juge des libertés et de la détention 'est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.'
En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention de PAU en date du 2 mai 2022 lui a été notifiée le jour-même.
L'appel formulé par courrier du 4 mai 2022 est arrivé au greffe de la cour d'appel le 17 mai 2022 via le centre hospitalier des Pyrénées.
Mme [A] [L] indique avoir fait parvenir son courrier d'appel immédiatement au cadre de santé et impute ainsi le retard à l'établissement qui n'aurait adressé le courrier au greffe de la cour d'appel que 13 jours plus tard.
Cependant, la patient ne justifie ces propos par aucun document si bien qu'en l'état du dossier qui nous est soumis l'appel a été formulé hors délai.
Dès lors il convient de déclarer cet appel irrecevable.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons le recours de Madame [A] [L] irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier,P/ Le Premier Président,
La Conseillère
S. GABAIX-HIALEC. CARIOU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 22/00023.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.