Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
22/00219
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
942 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 25 MAI 2022

(n° 216 , 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00219 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYOD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01642

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Mai 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Sylvie FETIZON, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

Monsieur [O] DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS

représenté par Madame Brigitte RAYNAUD, avocat général,

INTIMÉS

1°/ M. LE PRÉFET DE POLICE

demeurant 3 rue Cabanis - 75014 PARIS

non comparant, non représenté,

2°/ Mme [H] [M] [V] [E] (Personne ayant fait l'objet de soins)

née le 04/02/1948 à CHARRON

demeurant 132 boulevard de Davout - 75020 PARIS

Ayant été hospitalisée au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site Avron

non comparante en personne, représentée par Me Cécile CHAUMEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris,

DÉCISION

Par arrêté du 12 mai 2022, la réintégration de Mme [D] [E] a été ordonnée en soins psychiatriques au sein du GHU SITE AVRON à PARIS, la patiente étant en programme de soins, en raison d'une rechute dépressive dans un contexte de rupture de traitement.

Par requête du 13 mai 2022, le préfèt de police a saisi le juge des libertés et de la détention pour voir prononcer le maintien des soins psychiatriques sous contrainte au bénéfice de X se disant [D] [E].

Par ordonnance du 18 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, par une ordonnance du même jour, il était indiqué la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte de l'intéressée.

Par déclaration du 20 mai 2022 et enregistrée le même jour, le Procureur de la République a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 25 mai 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en l'absence de X se disant [D] [E].

L'avocate générale requiert l'infirmation de la décision, demandant l'annulation de la seconde ordonnance laquelle avait prévu de lever la mesure contestée.

Son conseil soutient que la première ordonnance rendue par le JLD de Paris était entâchée d'une erreur matérielle laquelle a été corrigée par la rédaction de la seconde ordonnance. En outre, l'intéressée bénéficie d'un programme de soins et n'est plus hospitalisée sous contrainte.

Le représentant du préfet de police est absent et n'est pas représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Il ressort des pièces du dossier que deux ordonnances ont été rendues par le JLD de PARIS le 18 mai concernant Mme [D] [E], hospitalisée sous contrainte.

La première ordonnance relevais dans ses motifs qu'il ' ressortait des certificats médicaux établis et de l'avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement en date du 14 mai reçu le 16 mai que Madame [L] se disant [D] [E], connue du service, a été hospitalisée pour une rechute anxio-dépressive dans un contexte de rupture de traitement. Elle présente une trsitesse pathologique et est dans le déni partiel des troubles.'

Il était prévu dans le dispositif, que l'irrégularité soulevée était accueillie et que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation de l'intéressée était levée. Toutefois, la seconde ordonnance rendue le même jour et portant le même numéro d'enregistrement RG:22/01642 prévoyait dans son dispositif le maintien de l'intéressée dans le cadre de l'hospitalisation sous contrainte.

Le JLD pouvait se saisir d'office d'une erreur matérielle entâchant sa décision et la logique contenue dans les motifs de la décision consistait bien à maintenir l'intéressée dans le cadre de l'hospitalisation sans consentement puisque les troubles du comportement persistants de la patiente y étaient décrits .

Cependant, il convient de souligner que l'appel est sans objet,, la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement de Mme [L] se disant [D] [E] ayant été prononcée par ordonnance rendue le 20 mai 2022, cette dernière décision soulignant que la demande du procureur de la République tendant à voir déclarer que l'appel avait un effet suspensif ayant été rejetée.

Cette dernière décision visait ' les derniers éléments médicaux ne démontrant pas l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne ou de tiers en cas de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement'.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS l'appel recevable,

DISONS que l'appel interjeté est devenu sans objet,

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 25 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 25 Mai 2022 par fax à :

' patient à l'hôpital

ou/et X par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

X Parquet près le TJ de PARIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 22/00219.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.