Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 25 mai 2022
- Numéro de rôle
- 22/00204
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 090 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 25 MAI 2022
(n°204, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00204 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXEM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01506
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Mai 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTE
Madame [X] [M] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 24/04/1985 à VIENNE
demeurant 156 rue Moncey - 69003 LYON
Actuellement hospitalisée au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site Henri Ey
comparante en personne, assistée de Me Virgine METIVIER, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE HENRI EY
demeurant 15 avenue de la Porte de Choisy - 75013 PARIS
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [H] [O]
demeurant 156 Moncey - 69003 LYON 03
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance en date du 05 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Paris ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [X] [M] ;
Par déclaration d'appel transmise par lettre recommandée reçue le 13 mai 2022, enregistrée le jour même Mme [X] [M], a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 19 mai 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [X] [M] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir que son hospitalisation n'est pas nécessaire, qu'elle est consciente d'avoir besoin de soins.
Son conseil soutient la demande soulignant que Mme [O] n'est pas dans le déni de ses troubles, qu'il n'y a donc pas lieu de maintenir une contrainte.
L'avocate générale souligne que les éléments du certificat sont de nature à permettre le maintien de la mesure et requiert la confirmation de l'ordonnance querellée.
Mme [X] [M] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il ressort des pièces médicales que Mme [O] est connue de l'hôpital Le Vinatier à Lyon et est suivie sur le CMP dans le cadre d'un trouble psychiatrique chronique. Elle réalise un voyage pathologique dans un contexte délirant et se rend à Paris. Elle a été amenée par les pompiers au SAU Cochin pour troubles du comportement sur la voie publique puis a été adressée à l'établissement d'accueil via le CPOA en hospitalisation.
Le certificat médical de situation précise que depuis l' arrivée de Mme [O] un traitement de fond est introduit mais qu'elle négocie son traitement et refuse de le prendre par moment.
Elle reste repliée: dans sa chambre et isolée, elle interagit peu avec les patients et fait preuve de méfiance.
Le jour de l'examen elle présente une froideur de contact. Elle exprime un discours prolixe, quérulent et diffluent. En effet, elle exprime des idées délirantes quérulentes de thématiques persécutive de mécanisme interprétatif et intuitif, non systématisées auxquelles elle adhère totalement. ll existe une désorganisation psychique se caractérisant par un relâchement des associations et des rationalismcs morbides. Elle évoque de manière désorganisée de multiples affaires judiciaires dans lesquelles elle dit être impliquée ainsi que de nombreux dommages et préjudices qu'elle aurait subis ; elle évoque notamment un souvenir traumatique d'agression sexuelle qu'elle dit avoir subi le visage couvert d'un drap. Elle suspecte que certains membres de sa famille seraient impliqués dans cette agression, elle cite alors plusieurs détails et comportements qui lui permettent de faire ce lien, son raisonnement est par-alogique et s'appuie sur une interprétation délirante. Il existe une dissociation idéo-affective puisque la patiente ne décrit aucun retentissement affectif concernant le contenu du délire. Son voyage à Paris est notamment en lien avec ces idées, elle critique partiellement sa venue en expliquant qu'elle aurait pu rédiger un témoignage par écrit plutôt que de se déplacer physiquement. Elle est dans le déni des troubles et fait preuve d'une grande ambivalence face aux soins qui lui sont proposés.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent en l'état nécessaires ce dont il résulte que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné le maintien des soins sans consentement. En conséquence, il convient de confirmer en tout point l'ordonnance querellée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 20 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 25 Mai 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 22/00204.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.