Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 25 mai 2022
- Numéro de rôle
- 22/02218
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 529 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 25 Mai 2022
ARRÊT RECTIFICATIF
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02218 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGRM
Décision déférée à la Cour : arrêt prononcé le 1er décembre 2021 par le pôle 6 chambre 3 de la cour d'appel de PARIS RG n°18/13967
APPELANTE, demandeur à la requête
Madame [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
née le 20 juillet 1981 à [Localité 8]
représentée par Me Claire BIELAKOFF, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 151
INTIMEE
S.A.R.L. CHROME SERIGRAPHIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° SIRET : 417 547 544
représentée par Me Antoine SAPPIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
PARTIE INTERVENANTE :
Société AGS CGEA IDF EST OUEST
[Adresse 2]-[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire chargée de fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Anne MENARD, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'arrêt de cette Cour en date du 1er décembre 2021, dans l'affaire opposant madame [I] à la société Chrome Sérigraphie, aux organes de la procédure collective et à l' AGS .
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par madame [I], qui soutient que la Cour a commis une erreur dans l'entête de l'arrêt, en ce que la société Chrome Sérigraphie, à nouveau in bonis, n'apparait pas comme partie appelante.
Vu l'avis adressé aux parties, les informant de ce que la décision serait rendue sans audience, et les invitant à présenter leurs observations.
Vu l'article 462 du code de procédure civile.
Comme cela est mentionné dans l'exposé du litige, le tribunal de commerce de Paris a adopté le plan de redressement de la société Chrome Sérigraphie le 15 janvier 2021 et a désigné maître [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Toutefois, cette modification de la situation juridique des parties n'a pas été reprise en en-tête du jugement.
Il convient de faire droit à la demande de rectification.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rectifiant l'arrêt du 1er décembre 2021,
Dit qu'en première page de l'arrêt, la société Chrome Sérigraphie doit apparaitre comme appelante, aux côtés de Maître [G], représentant des créanciers, et de Maître [O], commissaire à l'exécution du plan.
Le surplus de la décision demeurant inchangé.
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui.
Laisse les dépens de la présente décision à la charge du Trésor public.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
12/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
01/10/2026MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
22/09/2026MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
18/08/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 22/02218.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.